Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.000210

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·972 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 2/20 - 73/2020 ZD20.000210 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 mars 2020 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Neyroud * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 21 octobre 2013 par C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), vu la décision rendue le 21 novembre 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) octroyant à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 et à partir du 1er juin 2017, vu la motivation de cette décision, retenant en particulier que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré entre le mois de décembre 2015 et le mois juin 2017, vu le recours interjeté le 3 janvier 2020 par l’assurée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à sa réforme en sens qu’elle a droit à une rente entière d’invalidité sans discontinuité depuis le 1er octobre 2015, vu les pièces produites par l’assurée à l’appui de son recours, soit en particulier le rapport établi le 16 décembre 2019 par la Dre J.________, constatant une péjoration de l’état de santé de l’assurée depuis le mois de janvier 2016, vu la réponse de l’OAI du 17 février 2020 proposant l’admission du recours, compte tenu de l’avis établi le 10 février 2020 par le Dr H.________, médecin au sein du Service médical régional de l’assurance-invalidité, estimant que les éléments du dossier ne permettaient pas d’admettre une amélioration durable de l’état de santé de l’assurée entre janvier 2016 et juin 2017, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), les décisions des offices AI cantonaux pouvant directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, que vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’en l’occurrence, la recourante a contesté la décision entreprise sur le fait qu’aucun droit à une rente d’invalidité ne lui était reconnu entre le 1er avril 2016 et le 31 mai 2017, estimant que son état de santé ne s’était pas amélioré durant cette période, qu’elle a à cet égard produit un certificat détaillé de la Dre J.________, que dans sa réponse du 17 février 2020, l’intimé s’est rallié aux conclusions de la recourante, à la suite de l’avis émis par le Dr H.________,

- 4 qu’au vu de ce qui précède et des pièces du dossier, l’octroi d’une rente entière d’invalidité durant la période litigieuse n’apparaît pas critiquable, que par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours et de réformer la décision entreprise, en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité sans discontinuité depuis le 1er octobre 2015, attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI), qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 400 fr. et de mettre à charge de l’office intimé, que pour le surplus la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 21 novembre 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2015.

- 5 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________; - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud; - Office fédéral des assurances sociales ; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD20.000210 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.000210 — Swissrulings