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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.049414

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·987 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 371/19 – 8/2020 ZD19.049414 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2020 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Lausanne, recourant, et Y.________, à Vevey, intimé _______________ Art. 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 8 octobre 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), refusant d’entrer en matière sur la demande de prestations déposée le 6 septembre 2013 par R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), vu le recours adressé par l’assuré le 4 novembre 2019 à l’OAI à l’encontre de cette décision, vu le courrier du 5 novembre 2019 de l’OAI, transmettant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’écriture précitée comme objet de sa compétence, vu l’ordonnance du juge instructeur du 8 novembre 2019 envoyée par courrier recommandé, impartissant au recourant un délai au 8 décembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu que selon le suivi des envois recommandés, le recourant a retiré le pli contenant l’ordonnance en question le 14 novembre 2019, vu que l’avance de frais requise n’est pas parvenue au tribunal de céans dans le délai imparti, vu le courrier du 16 décembre 2019 du juge instructeur, invitant le recourant à se déterminer dans un délai au 23 décembre 2019 sur le non-paiement de l’avance de frais ou à produire une preuve de ce paiement, vu l’absence de réaction de la part du recourant,

- 3 vu les pièces au dossier ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), la partie recourante est en principe tenue, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie recourante pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie recourante en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la

- 4 demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2), attendu que le juge instructeur a, par ordonnance du 8 novembre 2019, rendu le recourant, d’une part, attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qui courait jusqu’au 8 décembre 2019 dans le cas d’espèce et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que, dans le délai imparti, le recourant n’a ni effectué l’avance de frais requise, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai, qu’il n’a pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de verser l’avance de frais en temps utile, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 5 - I. Le recours déposé le 4 novembre 2019 par R.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, à Lausanne - Y.________, à Vevey - Office des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :