403 TRIBUNAL CANTONAL AI 258/19 - 366/2019366/2019 ZD19.030387 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2019 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 LPGA ; art. 27 al. 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
- 2 - E n fait e n droit : Vu l’acte du 6 juillet 2019 (date du timbre postal) adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel A.________ (ci-après : le recourant) a recouru à l’encontre d’une décision du 7 juin 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée sous pli recommandé le 9 juillet 2019 au recourant, l’informant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception de ladite ordonnance pour indiquer les motifs de son recours et ses conclusions, et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’extrait « Track and Trace » de la Poste de suisse, dont il ressort que le recourant été avisé du recommandé le 10 juillet 2019 et qu’il a retiré l’envoi au guichet le 17 juillet 2019, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces au dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
- 3 cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n’étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 9 juillet 2019, le recourant s’est limité à invoquer son désaccord à l’encontre d’une décision rendue le 7 juin 2019 par l’intimé, sans avancer de réelle motivation ni prendre de conclusions, que, conformément aux art. 27 al. 5 LPA-VD et 61 let. b LPGA et par ordonnance du 9 juillet 2019, la juge instructrice lui a imparti un délai de dix jours pour réparer le vice susmentionné, en le rendant dûment attentif aux conséquences d’une éventuelle inobservation de la présente injonction, que l’ordonnance du 9 juillet 2019 a été retirée par le recourant le 17 juillet 2019 au guichet postal, que le recourant n’a pas réagi dans le délai de dix jours imparti par ladite ordonnance, si bien que son recours est irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art.
- 4 - 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - A.________ (recourant), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :