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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.027447

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,951 parole·~30 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL AI 234/19 - 326/2020 ZD19.027447 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2020 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , présidente M. Métral, et Mme Dessaux, juges Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 36 al. 2 LAI ; art. 29bis ss LAVS.

- 2 - E n fait : A. W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...] 1958, était mariée depuis le [...] 1983 à N.________, né le [...] 1957. Ils n’ont pas eu d’enfant. Depuis le 1er janvier 2000, l’assurée est au bénéfice de prestations de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l’OAI ou l’intimé), sous la forme de versement d’une rente d’invalidité. Selon les premières décisions d’octroi de rente des 3 et 31 octobre 2003, l’OAI a retenu que l’assurée était invalide à 67 %. Par ailleurs, son revenu annuel moyen (réalisé à elle-seule) était de 12'660 francs. Elle avait cotisé pendant 19 ans, de sorte que l’échelle de rente n° 40 était applicable. La rente d’invalidité s’élevait ainsi à 959 fr., à laquelle s’ajoutait une rente ordinaire complémentaire en faveur du conjoint de 288 francs. Au cours de l’année 2011, l’OAI a fait procéder à un nouveau calcul de la rente, en raison de l’invalidité de N.________ qui lui avait également ouvert le droit à une rente d’invalidité dès le 1er avril 2005. S’agissant de l’assurée, son taux d’invalidité avait augmenté à 100 %. Concernant le calcul de la rente, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou la Caisse) a retenu un revenu annuel moyen redéfini à 43'152 fr., en raison de la prise en compte des revenus partagés des époux. Le reste de la situation personnelle de l’intéressée ne s’était en revanche pas modifié. Dans ces circonstances, la rente d’invalidité de l’assurée est passée à 1'620 fr. dès le 1er novembre 2011, conformément à la décision du 21 novembre 2011 de l’OAI, ainsi que pour les périodes du 1er avril 2005 au 31 juin 2008 et du 1er juin au 31 octobre 2011, à teneur de la décision du 6 février 2012 de l’OAI. B. Le 27 avril 2019, N.________ est décédé.

- 3 - Pour faire suite au veuvage de l’assurée, l’OAI a, une nouvelle fois, fait adapter le montant de sa rente. Par décision du 13 mai 2019, il a dès lors révisé sa décision précédente et reconnu le droit à une rente ordinaire entière mensuelle de 1'986 fr. dès le 1er mai 2019. Le taux d’invalidité était descendu à 86 %, degré qui permettait cependant toujours à l’assurée de bénéficier d’une rente entière. Quant au nouveau calcul, il était basé sur un revenu annuel moyen de 44'082 fr. et l’échelle de rente n° 40 restait applicable, en raison des 19 années de cotisations, étant précisé que la durée moyenne de cotisation de la classe d’âge était de 21 ans. Au demeurant, les revenus des conjoints avaient été partagés pendant les années de mariage. C. Par acte du 19 juin 2019, W.________, représentée par son conseil, a formé recours à l’encontre de la décision du 13 mai précédent auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à la constatation de la violation de son droit d’être entendu et à l’admission du recours, à la dispense du versement d’une avance de frais, tel que prévu à l’art. 69 al.1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), à la possibilité de se déterminer sur le montant de la rente d’invalidité, ainsi qu’à la réforme de la décision entreprise dans le sens qu’une rente d’invalidité d’un montant supérieur à 1'986 fr. lui soit octroyée dès le 1er mai 2019, le tout sous suite de frais et dépens. Dans un premier moyen, la recourante a fait valoir ne pouvoir se déterminer en pleine connaissance de cause sur le nouveau calcul de la rente d’invalidité, dans la mesure où la CCVD ne lui avait pas communiqué le détail du calcul avant que la décision litigieuse ne soit rendue. Son droit d’être entendu avait, par là même, été violé. Dite violation justifiait, en sus, l’octroi de dépens en procédure judiciaire, même si l’assuré n’obtenait pas gain de cause sur le fond, selon la jurisprudence. Dans sa réponse du 22 août 2019, l’OAI a indiqué avoir soumis l’affaire à l’autorité compétente, soit la CCVD, et a communiqué la prise de position du 20 août 2019 de cette dernière qui concluait au rejet du recours. La Caisse avait en substance exposé avoir communiqué le détail

- 4 du calcul par courrier du 23 mai 2019, adressé au conseil de la recourante. Elle avait également relevé que, dans le cas d’espèce, la procédure spécifique de préavis dans l’assurance-invalidité ne trouvait pas application, puisque le calcul de la rente d’invalidité relevait de sa compétence uniquement. Dans ces conditions, la décision entreprise contenait tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de la rente, conformément aux chiffres 9004 et suivants de la Directive concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale. Par ailleurs, la Caisse s’était encore référée à la jurisprudence selon laquelle une décision respectait les impératifs de motivation, et, partant, le droit d’être entendu, si l’autorité mentionnait, au moins brièvement, les motifs qui l’avaient guidée et qui avaient fondé sa décision. Elle considérait avoir respecté ces exigences. A l’appui de ses arguments, elle a notamment produit les pièces suivantes : - Un courrier du 14 mai 2019 du conseil de la recourante à la CCVD aux termes duquel il l’informait de son mandat ensuite du décès de N.________, de sorte qu’était requis qu’il soit statué sur le droit aux prestations de veuve de la recourante ; - Un courrier de réponse du 15 mai 2019 de la CCVD à l’appui duquel était transmise une copie de la décision litigieuse du 13 mai 2019 ; - Un courrier, également daté du 15 mai 2019, du conseil de la recourante à la CCVD, dans lequel il indiquait avoir appris, avec stupéfaction, de sa mandante que l’OAI avait rendu une décision le 13 mai 2019, sans le mettre en copie et ce malgré son mandat. Il avait également requis que le calcul détaillé de la rente d’invalidité lui soit communiqué, afin qu’il puisse se déterminer en pleine connaissance de cause ; - Un courrier de réponse du 23 mai 2019 de la CCVD, dans lequel elle avait rappelé que l’existence du mandat de représentation n’avait été annoncée qu’après le prononcé de la décision litigieuse, de sorte que celle-ci ne pouvait logiquement avoir été notifiée au conseil de la recourante. La CCVD avait en particulier exposé le calcul détaillé de la rente, comme suit :

- 5 - « Son RAM [revenu annuel moyen] a été calculé comme suit : • Somme des revenus de septembre 1981 à décembre 1999 selon le relevé de compte et le calcul du partage cijoints. CHF 631’778. 00 x Facteur de revalorisation (1.046) CHF 660'840. 00x Supplément de carrière (5 %) CHF 693'882. 00÷ Durée de cotisations (19 ans et 00 mois) CHF 36'520.0 0= Moyenne des revenus CHF 36'520.0 0 • Revenu annuel moyen déterminant (selon Table des rentes 2000) CHF 37'386.0 0 • Revenu annuel moyen (selon Table des rentes 2019) CHF 44'082.0 0 Ce RAM correspond en 2019 à une rente mensuelle de CHF 1'655.00. Suite au décès de son conjoint, la rente Al de Madame W.________ passe à CHF 1'986.00 dès le 1er mai 2019 (supplément de veuvage de 20 %). La rente Al de Madame W.________ majorée des 20 % de veuvage étant supérieure à une rente de veuve maximum (CHF 1'896.00), l'examen du droit à une rente de veuve ne se justifie pas ». Pour appuyer son calcul, la CCVD avait également joint à son courrier, d’une part, un extrait du compte individuel de l’intéressée, daté du 23 septembre 2003, dont il ressortait que cette dernière avait cotisé du 1er septembre 1981 au 31 octobre 1987, puis du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999. D’autre part, la Caisse avait remis un document, non daté, intitulé « Partage des revenus » qui indiquait les revenus respectifs propres perçus par chacun des époux entre 1984 et 2004. Il ressortait en particulier de ce document qu’après répartition par moitié des gains des époux, le total des revenus nets de la recourante, pour la période susmentionnée, était de 599'578 fr., auquel un montant supplémentaire de 32'200 fr. devait encore être ajouté ; - Un plan de calcul « ACOR », non daté. Par réplique du 31 octobre 2019, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle a en substance relevé que, de manière incompréhensible, la CCVD avait appliqué l’échelle n° 40, alors qu’elle avait toujours cotisé. Par ailleurs, la recourante souhaitait savoir sur quelle base était fondé le revenu moyen déterminant de 44'082 fr. pris en compte.

- 6 - Aux termes de sa duplique du 9 janvier 2020, l’OAI a transmis les déterminations du 13 décembre 2019 de la CCVD, qui avait exposé que la recourante n’avait commencé à cotiser que dès 1981, ce qui justifiait des lacunes de cotisations. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. En l’espèce, est litigieuse la question du calcul du montant de la rente d’invalidité octroyé à la recourante, plus précisément les revenus pris en considération, ainsi que les années de cotisation retenues. Le droit à la rente entière, en revanche, n’est pas remis en question. 3. Dans un premier grief de nature formelle, qu’il convient dès lors d’examiner à titre préalable, la recourante se prévaut de la violation de son droit d’être entendu, tel que prévu à l’art. 42 LPGA. En effet, elle fait valoir ne pas avoir reçu le détail du calcul de la rente, préalablement à la décision entreprise, et n’avoir pas pu se déterminer sur celui-ci en toute connaissance de cause.

- 7 a) Conformément à l’art. 42 LPGA, les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] en particulier), en outre, le droit de chacun de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 et références citées). Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée,

- 8 indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 142 III 360 consid. 4.1.4 ; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées). b) Selon l’art. 53 al. 1 LAI, l'assurance-invalidité est mise en œuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération. L’art. 57 al. 1 let. g LAI attribue aux offices AI la compétence de rendre les décisions relatives aux prestations de l’assurance-invalidité. Quant aux caisses de compensation, celles-ci ont notamment pour tâche de calculer le montant des rentes et de les verser (art. 60 al. 1 LAI). En pratique, il incombe dès lors à l’office AI de déterminer le taux d’invalidité, puis de le communiquer à la caisse de compensation, avec une motivation. La caisse de compensation calcule ensuite le montant de la rente (art. 60 al. 1 let. b LAI) et notifie, au nom de l’office AI (art. 41 al. 1 let. d RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]), la décision formelle sur le droit à la rente (sur cette pratique, voir les chiffres 3039 ss de la CPAI [Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI), état au 1er janvier 2018], en particulier le chiffre 3049). S’agissant de la procédure de préavis, l’art. 57a al. 1 LAI prévoit qu’au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute

- 9 décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA. Le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte toutefois que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI (art. 73bis al. 1 RAI). En revanche, la procédure de préavis ne s’applique pas aux questions relevant de la compétence des caisses de compensation (ATF 134 V 97 consid. 2), c’est-à-dire ni au calcul des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d’assistance, ni au calcul des paiements rétroactifs et des compensations (art. 60 al. 1 let. b LAI). Toutefois, conformément à la pratique, quand il est probable que l’assuré émettra des objections, l’office AI lui accorde le droit d’être entendu. C’est le cas par exemple avant une décision de réduction de rente en raison d’un nouveau calcul (cf. CPAI chiffres 3013.5.1/10 et 30313.6.1/10). c/aa) En l’espèce, il ressort du dossier que la décision litigieuse contient tous les éléments nécessaires au calcul de la rente, soit, en particulier, le revenu annuel moyen (ci-après : le RAM), déterminé sur la base des revenus partagés des époux, et l’échelle de rente applicable, fondée sur les 19 années de cotisation de l’assurée. Bien que ces éléments soient exposés brièvement, ils permettent de contester utilement la décision entreprise. Ainsi, les impératifs de motivation succincte, décrits dans la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3a supra), ont été respectés par l’intimé. Le droit d’être entendu de la recourante n’a dès lors pas été violé sous cet angle. Par surabondance, on constatera que, contrairement à ce qu’affirme la recourante, la CCVD lui a transmis, par courrier explicatif du 23 mai 2019, le détail complet du calcul de la rente, accompagné d’un extrait de son compte individuel et du document « Partage des revenus ». La Caisse a également exposé les motifs qui ont conduit à la reprise du calcul de la rente, à savoir le décès de l’époux de l’assurée et la prise en

- 10 compte d’un supplément de veuvage. Plus important, la correspondance du 23 mai 2019 est antérieure au recours. Ainsi, au moment du dépôt de l’acte de recours du 19 juin 2019, la recourante bénéficiait de toutes les informations nécessaires pour vérifier le calcul effectué, le cas échéant pour contester utilement les éléments qu’elle considérait erronés. Par ailleurs, on rappellera que la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen et que la recourante a été invitée à prendre connaissance de l’intégralité du dossier durant la procédure de recours et à répliquer sur cette base. Partant, même à considérer que le droit d’être entendu de l’intéressée ait pu être violé au moment du prononcé de la décision litigieuse, ce vice aurait dans tous les cas été largement réparé. bb) De même, la CCVD n’avait pas l’obligation de communiquer, préalablement à la notification de la décision entreprise, un projet de calcul à la recourante pour détermination, contrairement à ce que prévoit l’art. 57a LAI s’agissant des décisions finales au sujet d’une demande de prestation et de suppression ou de réduction d’une prestation déjà allouée pour lesquelles l’OAI est seul compétent (art. 73bis al. 1 RAI). En application de la pratique dans le domaine (cf. consid. 3b supra), tel aurait néanmoins pu être le cas si la Caisse avait dû considérer comme probable que la recourante émette des objections à l’encontre du calcul de la rente. Or, le montant accordé a en l’occurrence été augmenté, par rapport à la dernière décision du 21 novembre 2011 de l’intimé. De plus, la recourante n’avait, dans le passé, jamais contesté les éléments de calcul retenus, pas plus que le montant des rentes accordé (cf. décision de l’intimé des 3 et 31 octobre 2003, ainsi que des 21 novembre 2011 et 6 février 2012). Au regard de ces circonstances, il ne s’agit ainsi pas d’un cas susceptible de soulever de contestations particulières, justifiant l’envoi d’un projet de calcul préalable. C’est ainsi à juste titre que la Caisse n’a pas remis de préavis relatif au calcul de la rente avant de rendre la décision querellée. Sous cet angle également, il n’existe dès lors pas de violation du droit d’être entendu.

- 11 cc) Au vu de ce qui précède, le premier grief de la recourante n’étant pas fondé, il doit être intégralement rejeté. 4. Dans un second moyen, la recourante conteste le calcul et le montant de la rente. Elle remet en cause, d’une part, l’échelle de rente appliquée, et, d’autre part, le RAM pris en compte. Elle considère avoir droit à une rente d’invalidité supérieure à 1'986 fr., tel qu’allouée par l’intimé, sans toutefois préciser pour quel montant, ni quels éléments de calcul incorrects devaient être corrigés. a) A cet égard, on constatera que la motivation de la recourante est particulièrement succincte, voire lacunaire. Or, bien que la procédure en assurance sociale soit régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est pas absolu (art. 61 let. c LPGA ; ATF 122 V 158 consid. 1a ; 121 V 210 consid. 6c ; 125 V 193 consid. 2). Le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b ; 125 V 193 consid. 2). b) Cela étant, s’agissant des deux éléments dont la recourante s’étonne, on commencera par préciser que, s’agissant du calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) – en particulier les art. 29bis ss – sont applicables par analogie, conformément à l’art. 36 al. 2 LAI. Tel que le prévoit l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé en fonction de plusieurs facteurs, soit les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative, ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le

- 12 - 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. Dans le cas d’espèce, ce dernier facteur n’est toutefois pas relevant. 5. Ainsi, il convient d’examiner tout d’abord le premier élément à considérer en l’espèce pour déterminer le montant de la rente, soit les années de cotisations et l’échelle de rente applicable. a) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS), pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations ; les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c RAVS). b) Lorsqu'un assuré ne compte pas une durée complète de cotisation, il a le droit à une rente ordinaire partielle et non à une rente ordinaire complète (art. 29 al. 2 let. b LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète, déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 38 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). A cet égard, l'OFAS établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire (art. 53 al.

- 13 - 1 RAVS). Afin de déterminer l'échelle de rente applicable en cas de versement d'une rente partielle, l'art. 52 RAVS prévoit d'effectuer un rapport en pourcent entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. c) En l’espèce, il n’est pas contestable que la recourante a cotisé durant 19 ans et un mois, tel que cela ressortait déjà des décisions de l’intimé des 3 et 31 octobre 2003, ainsi que des 21 novembre 2011 et 6 février 2012, non remises en doute à l’époque par la recourante. S’agissant du détail, il est notamment renvoyé au plan de calcul « ACOR » qui indique que les années de cotisation sont en l’occurrence constituées de onze ans et dix mois de cotisations personnelles, de sept ans et deux mois sans cotisation personnelle, mais pendant lesquelles le conjoint de la recourante a versé au moins le double de la cotisation minimale, et d’un mois durant l’année d’ouverture du droit. L’allégation de la recourante selon laquelle elle aurait cotisé toute sa vie, faute d’être établie, tombe ainsi à faux. A toutes fins utiles, on indiquera que la recourante est née le [...] 1958 et que l’évènement assuré est intervenu le 1er janvier 2000. Il résulte des Tables de rentes 2019 (valables dès le 1er janvier 2019 et applicable pour la fixation de la rente en 2019), établies par l’OFAS, que, pour les personnes nées en 1958, la durée moyenne de cotisation de la classe d’âge de l’intéressée est en effet de 21 ans. En effectuant un rapport en pourcent entre les années entières de cotisations de la recourante, soit 19 ans, et la durée moyenne de cotisation de 21 ans, celui-ci s’élève à 90.47 % ([19/21] x 100), ce qui entraîne bien l’application de l’échelle de rente n° 40 (art. 52 RAVS). Par conséquent, la Caisse a déterminé correctement tant les années de cotisation, que l’échelle de rente applicable, contrairement à ce que prétend la recourante.

- 14 - 6. Cela posé, il convient de se pencher ensuite sur le second élément pertinent en l’occurrence, soit la détermination du revenu annuel moyen (RAM). a) Conformément à l’art. 29quater LAVS, le montant de la rente, au sein de l'échelle correspondante, est calculé en fonction du RAM, qui se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c), ces deux derniers postes n’entrant toutefois pas en considération en l’espèce. b) S’agissant des revenus de l’activité lucrative, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). A cet effet, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30ter al. 1 LAVS). Dans ce contexte, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de ménage commun durant lesquelles ils étaient les deux assurés sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (art. 29quinquies al. 3 phr. 1 LAVS), les revenus réalisés durant l’année du mariage n’étant pas soumis au partage (art. 50b al. 1 et 3 RAVS). La répartition est effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (art. 29quinquies al. 3 lit. a LAVS) ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 lit. c LAVS). Dès le 1er janvier de l’année civile durant laquelle un des conjoints acquiert un droit à une rente Al et pendant la durée de l’octroi de la rente, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la survenance du cas d’assurance de l’autre conjoint, le revenu annuel moyen déterminant ayant servi au calcul de la rente d’invalidité du conjoint invalide doit, s’agissant de l’autre conjoint, être pris en considération pour le partage des revenus (ch. 5206 DR [Directive concernant les rentes de l’assurancevieillesse, survivants et invalidité fédérale] ; art. 33bis al. 4 LAVS). Si le conjoint invalide perçoit une rente d’invalidité entière ou de trois-quarts,

- 15 l’intégralité du revenu annuel moyen déterminant est pris en considération pour le partage des revenus ; ne sont par contre pas pris en compte les revenus que le conjoint invalide réalise durant la période en cause du fait de l’exercice d’une activité lucrative (exploitation de la capacité de gain résiduelle) ou ceux qui résultent de la conversion des cotisations de non actifs (ch. 5208 DR ; art. 51 al. 4 et 5 RAVS a contrario). La somme des revenus de l'activité lucrative doit encore être revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. L'OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative (art. 30 al. 1 LAVS ; 51bis al. 1 RAVS). Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'art. 33ter al. 2 LAVS par la moyenne – pondérée par le facteur 1,1 – des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance (art. 51bis al. 2 RAVS). Finalement, les articles 36 al. 3 LAI et 33 RAI, dispositions abrogées avec effet au 1er janvier 2008 (5e révision de l'AI, RO 2007 5129 et RO 2007 5155), toutefois applicables en l'espèce au vu de la survenance de l'invalidité et de la naissance du droit à la rente en 2000 (cf. Ghislaine Frésard-Fellay, la 5e révision de l'AI : questions annexes de coordination AI/RC, p. 145, ainsi que Rosalba Aiello Lemos Cadete, la 5e révision de l'AI – 1ère étape de l'assainissement de l'AI, p. 33, tous deux in: Kahil-Wolff (édit.), la 5e révision de l'AI, Berne 2009), prévoyaient l'octroi d'un supplément de carrière aux assurés n’ayant pas encore atteint 45 ans révolus lors de la survenance de l’invalidité, sous forme d'un supplément en pourcent ajouté au revenu moyen provenant d'une activité lucrative. Ces règles étaient destinées à compenser les augmentations de revenus dont les assurés devenus invalides jeunes auraient bénéficié si leur carrière avait évolué normalement. Selon l'art. 33 RAI, lorsque la personne invalide avait accompli l'âge de 39 à 45 ans, l'augmentation du revenu moyen s'élevait à 5°%.

- 16 c) En l’espèce, la CCVD a, par courrier du 23 mai 2019, communiqué à la recourante le détail complet des chiffres pris en compte et de la méthode de calcul appliquée pour déterminer son RAM. L’examen du plan de calcul « ACOR », ainsi que du document « Partage des revenus », montre qu’il a été procédé au partage par moitié des revenus propres de chacun des époux (tels qu’ils résultent du compte individuel de la recourante du 23 septembre 2003 notamment), dès le 1er janvier 1984 (soit l’année suivant la célébration du mariage) jusqu’au 31 décembre 1999 (soit l’année précédant celle au cours de laquelle la recourante a eu droit à une rente d’invalidité). Ont ainsi correctement été pris en compte tous les revenus réalisés pendant les années civiles de ménage commun durant lesquelles les époux étaient tous les deux assurés, sans que ne soient pris en compte les gains perçus durant l’année de mariage, soit 1983. Ainsi, la somme des revenus partagés de la recourante s’élève à 599'578 fr. pour les années 1984 à 1999, à quoi il faut ajouter les revenus non partagés des années 1981 à 1983 durant lesquelles l’intéressée n’était pas encore mariée et avait travaillé pour un total de 32'200 fr. (cf. extrait du compte individuel du 23 septembre 2003). Au total, la somme des revenus déterminants s’élève bien à 631'778 francs. Pour ce qui est de la revalorisation des revenus, on notera que selon les Tables de rentes 2019, le facteur forfaitaire de revalorisation est bien de 1.046 (art. 30 al. 1 et 33ter LAVS ; art. 51bis al. 1 RAVS), tel que retenu par l’intimé, dans la mesure où la première inscription du compte individuel de l'assurée remonte à 1981. Il convient encore d’appliquer un supplément de carrière, qui a justement été arrêté à 5 % (art. 36 al. 3 LAI et 33 RAI, dispositions abrogées avec effet au 1er janvier 2008). En prenant à la fois en compte la somme des revenus de 631'778 fr., le taux de revalorisation de 1.046 et le supplément de carrière de 5 %, on obtient bien un total de 693'882 francs. Ce montant doit encore

- 17 être divisé par le nombre d’années de cotisation (soit 19), ce qui résulte en une moyenne des revenus de 36'520 francs. Sur cette base (soit en considérant la moyenne des revenus de 36'520 fr. et l’échelle de rentes n° 40), il est possible de déterminer le RAM de la recourante qui s’élève bien à 44'082 fr., selon les Tables des rentes 2019 et tel que pris en compte par la Caisse. 7. A la lumière de tous ces éléments, le montant de la rente mensuelle est ainsi de 1'655 fr., selon les Tables des rentes 2019. A ce montant, un supplément de veuvage de 20 % doit finalement être ajouté, ce qui n’est pas contesté par les parties. Dès lors, la rente d’invalidité mensuelle arrêtée à 1'968 fr., dès le 1er mai 2019, par la CCVD est exempte de toute erreur. Partant, le second grief de la recourante doit également être écarté. 8. a) Eu égard à ce qui précède, le recours déposé le 19 juin 2019 par W.________ est rejeté et la décision entreprise rendue le 13 mai 2019 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ailleurs, la recourante n’ayant pas subi de violation de son droit d’être entendu, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais, en

- 18 les mettant à la charge de l’intimé, ou d’octroyer un quelconque montant à titre de dépens à la recourante. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé le 19 juin 2019 par W.________ est rejeté. II. La décision rendue le 13 mai 2019 par l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de W.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Jean-Michel Duc (pour W.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

- 19 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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