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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.026779

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,635 parole·~18 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 231/19 - 226/2020 ZD19.026779 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 juin 2020 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne. et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 22, 23 LAI ; art. 21 al. 3, 21bis RAI

- 2 - E n fait : A. Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de « menuisier, fabriquant de menuiserie mobilier et agencement » délivré en 2006 par l’Académie de [...]. Arrivé en Suisse en 2013, il a travaillé à temps plein comme menuisier pour Q.________ Sàrl (ci-après : l’employeur) dès le 1er mars 2014, pour un salaire mensuel brut de 5'200 fr., versé treize fois l’an. Le 11 novembre 2014, l’assuré a été victime d’un accident, lors duquel il s’est fait renversé par un bus alors qu’il circulait à vélo. Le sinistre a été déclaré auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA). Une longue période d’incapacité de travail s’en est suivie. Le 14 novembre 2014, la CNA a informé l’intéressé que son indemnité journalière était de 148 fr. 20, calculée sur un salaire mensuel brut de base de 5'200 fr. versé treize fois l’an, soit de 67'600 fr. annuels. Le 21 janvier 2015, la CNA a indiqué qu’elle prenait en charge les suites de cet accident. B. Par demande du 24 mars 2015, l’assuré a sollicité des prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en précisant être « polytraumatisé » ensuite de l’accident du 11 novembre 2014. A teneur d’un extrait de son compte individuel AVS du 14 avril 2015, l’intéressé avait perçu un revenu de 47'448 fr. en 2014 auprès de l’employeur. Dans un questionnaire rempli le 24 avril 2015, l’employeur a indiqué que l’assuré percevrait aujourd’hui, sans atteinte à la santé et

- 3 dans son ancienne activité, un revenu mensuel brut de 5'200 fr., versé treize fois l’an. Par certificat de prévoyance au 1er janvier 2015 établi le 28 mai 2015, la G.________ a expliqué que le salaire effectif de l’assuré pour 2014 était de 47'449 fr. et le salaire estimé en 2014 de 62'980 francs. Selon un certificat de salaire pour l’année 2014 (du 1er mars au 31 décembre 2014), le salaire annuel brut de l’intéressé était de 55'130 fr., plus une allocation pour frais de voyage, repas et nuitées, de 2'193 francs. Dans un questionnaire de la CNA rempli le 28 septembre 2015, l’employeur a précisé que le salaire mensuel brut de l’intéressé était de 5'200 fr. en 2014 et en 2015 et aurait été de 5'300 fr. en 2016, versé treize fois l’an, et qu’y était ajoutée une allocation de 17 fr. de frais de repas par jour de travail. Les 5 et 25 février 2016, l’OAI a octroyé à l’assuré un reclassement professionnel du 8 au 26 février 2016 et du 27 février au 27 avril 2016. Dans une lettre du 1er mars 2016, l’employeur a indiqué que les rapports de travail avec l’assuré avaient pris fin à compter du 2 février 2016. Par décision du 4 mars 2016, l’OAI a accordé à l’intéressé une indemnité journalière du 2 février au 27 avril 2017 de 150 fr. 40 par jour, calculé sur un revenu annuel de 68'291 fr., soit de 188 fr. quotidiennement. Le 8 juillet 2016, l’OAI a octroyé à l’assuré un reclassement professionnel, sous la forme d’une formation de Technicien ES en technique du bois du 29 août 2016 au 30 juin 2018.

- 4 - Le 15 juillet 2016, l’OAI a expliqué, s’agissant des indemnités journalières, que l’intéressé avait droit à un délai d’attente du 28 avril au 28 août 2016, a évoqué la formation qu’il suivrait du 29 août 2016 au 30 juin 2018 et a indiqué que ce nouvel état de fait ne modifiait pas l’indemnité journalière qui était servie, la décision du 4 mars 2016 restant donc valable. Le 24 mai 2017, l’OAI a informé que, la mesure octroyée le 8 juillet 2016 ayant été interrompue le 21 mai 2017, les indemnités journalières seraient versées par la CNA dès le 22 mai 2017. Le 18 avril 2019, l’OAI a octroyé à l’assuré des mesures professionnelles du 16 avril 2019 au 16 avril 2020 et du 1er avril 2019 au 1er mai 2020. Par décision du 14 mai 2019, l’OAI a accordé à l’intéressé une indemnité journalière du 1er avril 2019 au 1er mai 2020, de 152 fr. par jour, calculée sur un revenu annuel de 69'100 francs. C. Par acte du 14 juin 2019, Z.________, représenté par Me Jean- Michel Duc, a recouru auprès de a Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision susmentionnée, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une indemnité journalière brute d’un montant supérieur à 152 fr. et nette d’un montant supérieur à 142 fr. 55 du 1er avril 2019 au 1er mai 2020. En l’occurrence, il a expliqué être dans l’impossibilité de se déterminer sur le montant exact de l’indemnité journalière, dans la mesure où les dernières informations de l’employeur dataient du 28 juillet 2016. A teneur de celles-ci, son salaire annuel aurait été de 72'800 fr. (5'600 fr. treize fois), correspondant à une indemnité journalière brute de 159 francs. Aujourd’hui, son salaire annuel serait très certainement supérieur à 72'800 francs. A l’appui de ses dires, il a produit un courrier du 28 juillet 2016, par lequel l’employeur a répondu à une correspondance de Me Duc du 19 juillet 2016 comme suit :

- 5 - « Par la présente, nous communiquons les réponses aux questions posées comme suit : 1) Menuisier qualifié et responsable de ses chantiers 2) Evolution vers chef d’équipe 3) Probablement Sfr. 5'600.- par mois 4) Suivant évolution des salaires à la G.________ et le bon vouloir de notre Société 5) A voir selon évolution des salaires selon G.________ et de notre société 6) Ouvrier responsable et ponctuel. Bonnes relations avec la clientèle et ses collègues » Le 22 août 2019, l’intimé a répondu et conclu au rejet du recours. Il a relevé que le courrier de l’employeur du 28 juillet 2016 n’avait pas été porté à sa connaissance et qu’il n’était pas possible d’apprécier les renseignements qu’il contenait, faute de disposer du libellé des questions qui avaient été posées. Il a en outre produit une lettre du 15 août 2019 de la G.________, à laquelle il s’est référé. A teneur de cette prise de position, la G.________ a indiqué avoir été en possession des décomptes de salaires pour la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2015, ainsi que du questionnaire complété par l’employeur pour l’activité du recourant avant son atteinte à la santé. Elle avait calculé l’indemnité sur la base du salaire mensuel de 5'200 fr. indiqué dans ce questionnaire. Elle avait majoré ce revenu des augmentations de salaire intervenues entre 2016 et 2019 selon la Convention collective de travail romande du second œuvre (ciaprès : CCT-SOR), soit de 53 fr. 30 en 2016 et de 62 fr. 20 en 2019, aucune majoration n’étant intervenue en 2017 et 2018. Le salaire mensuel de 2019 était ainsi de 5'315 fr. 50, correspondant à un revenu journalier de 190 francs. L’indemnité journalière était donc de 152 fr. (80 % de 190 francs). Le 7 octobre 2019, ont notamment été produites des lettres et documents internes de la G.________, portant notamment sur les CCT-SOR et les salaires pour les années 2016, 2017, 2018, 2019. Il en ressortait qu’aucune augmentation des salaires réels n’avait été accordée pour les années 2017 et 2018. Les salaires réels avaient cependant été revalorisés

- 6 de 53 fr. 30 par mois en 2016, ainsi que de 62 fr. 20 par mois en 2019 pour les employés qui percevaient en 2018 un salaire horaire compris entre 27 fr. 10 et 31 fr. 20. Dans une réplique du 14 octobre 2019, le recourant a modifié sa conclusion en demandant la réforme de la décision litigieuse en ce sens qu’il a droit à une indemnité journalière brute d’un montant supérieur à 163 fr. du 1er avril 2019 au 1er mai 2020. Il a fait valoir que le calcul de l’intimé était erroné. En effet, son employeur avait indiqué par courrier du 28 juillet 2016 que son revenu mensuel aurait été de 5'600 fr., versé treize fois l’an. Compte tenu des majorations de salaire ressortant de la CCT-SOR, son revenu mensuel en 2019 aurait ainsi été de 5'715 fr. 50, ce qui correspondait à une indemnité journalière brute de plus de 163 francs. Le 8 novembre 2019, l’intimé a produit des déterminations du 1er novembre 2019, par lesquelles la G.________ a précisé ne pas avoir eu connaissance du courrier de l’employeur du 28 juillet 2016. En outre, au vu du revenu mensuel de 5'600 fr. en ressortant, une augmentation de salaire injustifiée de 400 fr. lui était inconcevable, d’autant plus en y ajoutant l’augmentation de 53 fr. 30 ressortant de la CCT-SOR. La décision litigieuse était ainsi confirmée. Sur interpellation du juge instructeur, le recourant a produit le 20 novembre 2019 un questionnaire de son conseil adressé à l’employeur le 19 juillet 2016, duquel il ressortait pour l’essentiel ce qui suit : « Afin de pouvoir estimer le dommage subi soit notamment les conséquences financières de cet accident jusqu’à l’âge de la retraite, vous nous obligeriez en répondant par courrier aux questions suivantes : 1) Avant l’accident, quelles activités professionnelles exerçait Monsieur Z.________ au sein de l’entreprise ? 2) Selon toute vraisemblance, quel aurait été son développement professionnel au sein de l’entreprise ? 3) Selon toute vraisemblance, quel salaire brut, toutes prestations incluses, aurait-il perçues [sic] pour l’année 2016 ?

- 7 - 4) Selon toute vraisemblance, quel aurait été l’évolution probable du salaire sans l’accident ? 5) Selon toute vraisemblance et selon la perception de l’entreprise, quel aurait été le salaire en fin d’activité ? 6) Avez-vous autre chose à ajouter ? » E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Au vu de la différence de montant entre les indemnités journalières allouées et celles demandées, ainsi que de la durée des prestations objet du recours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., et le litige relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418

- 8 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité journalière pour la période allant du 1er avril 2019 au 1er mai 2020, plus précisément sur le montant de cette indemnité. 3. a) A teneur de l’art. 22 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins (al. 1). L’indemnité journalière se compose de l’indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d’une prestation pour enfant (al. 2). L’assuré n’a pas droit à une prestation pour les enfants pour lesquels des allocations pour enfant ou des allocations de formation prévues par la loi sont déjà versées (al. 3, dernière phrase). b) L’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu de l’activité lucrative que l’assuré percevait pour la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé et, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, à 80 % du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures. Dans tous les cas, l’indemnité s’élève toutefois à 80 % au plus du montant maximal de l’indemnité journalière, lequel correspond au montant maximum du gain assuré journalier fixé dans la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) (art. 23 al. 1 et 1bis LAI en relation avec l’art. 24 al. 1 LAI). Le calcul du revenu de l’activité lucrative se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont prélevées (art. 23 al. 3 LAI).

- 9 - Lorsque la dernière activité lucrative exercée par l’assuré sans restriction due à des raisons de sa santé remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l’assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s’il n’était pas devenu invalide (art. 21 al. 3 RAI). Selon l’art. 21bis RAI, les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n’est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme des assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d’une maladie, d’un accident, d’une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n’implique pas une faute de leur part (al. 1). Un rapport de travail est réputé stable lorsqu’il a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins (al. 2). Le revenu déterminant est converti en revenu journalier. Pour les assurés payés au mois, il est calculé sur la base du dernier salaire mensuel touché sans diminution pour raison de santé et multiplié par douze. Un 13e salaire mensuel s’ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit est ensuite divisé par 365 (al. 3 let. a). Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les provisions et les gratifications, sont ajoutés au revenu déterminé selon l’al. 3 (al. 4). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et réf. cit.). 5. a) En l’espèce, l’intimé a établi le revenu moyen déterminant en se fondant sur le questionnaire de l’employeur du 24 avril 2015 et a

- 10 retenu un revenu mensuel de 5'200 fr. versé treize fois l’an. Il l’a revalorisé de 53 fr. 30, pour tenir compte d’une augmentation salariale pour 2016 découlant de la CCT-SOR. Il ressort en effet d’une lettre de décembre 2015 adressée par la G.________ aux entreprises du second œuvre du canton de Vaud, qu’ensuite de négociations entre partenaires sociaux, il avait été convenu, le 24 novembre 2015, d’une revalorisation des salaires réels de 53 fr. 30 par mois pour l’année 2016. L’intimé a ensuite considéré qu’une nouvelle revalorisation devait avoir lieu pour l’année 2019, correspondant à 62 fr. 20 mensuels supplémentaires, ce qui ressort en effet d’un document interne à la G.________ imprimé le 21 novembre 2018. Il a donc retenu un revenu mensuel brut de 5'315 fr. 50 versé treize fois l’an. b) Pour sa part, le recourant se fonde sur une lettre du 28 juillet 2016 de l’employeur adressée à son mandataire. A la question de savoir « selon toute vraisemblance, quel salaire brut, toutes prestations incluses, aurait[…] perçues [sic] [l’intéressé] pour l’année 2016 », l’employeur a répondu : « Probablement Sfr. 5'600.- par mois ». c) Les pièces au dossier ne permettent pas de valider, sans autre mesure d’instruction, ni le revenu déterminé par l’intimé, ni celui allégué par le recourant. En effet, en réponse à un questionnaire de la CNA, l’employeur a exposé, le 28 septembre 2015, que le salaire de l’intéressé passerait de 5'200 fr. à 5'300 fr. par mois – treize fois l’an – en 2016. Cette réponse ne tient vraisemblablement pas encore compte de la revalorisation salariale de 53 fr. 30 prévu par les partenaires sociaux dans la CCT-SOR pour l’année 2016, dès lors que l’accord du 24 novembre 2015 à cet égard est ainsi intervenu ultérieurement. Il conviendra toutefois de vérifier ce point. Il y aurait également lieu d’y ajouter la revalorisation de 62 fr. 20 prévue pour l’année 2019 selon l’intimé. Pour ce motif déjà, le revenu annuel brut déterminant sur lequel s’est fondé l’intimé est erroné. d) En l’état, il n’est pas davantage possible de se fonder sur les réponses du 28 juillet 2016 de l’employeur au conseil du recourant. En effet, celles-ci contredisent clairement celles qui avaient été données le

- 11 - 28 septembre 2015 à la CNA. A cet égard, force est de relever que ne figure au dossier aucune explication sur les raisons pour lesquelles il faudrait retenir, pour l’année 2016, un revenu mensuel brut de 5'600 fr. plutôt que de 5'300 fr. ou de 5'353 fr. 30. e) Partant, il ressort des considérants qui précèdent que l’instruction menée par l’intimé est lacunaire et ne permet pas de se prononcer en connaissance de cause. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à cette autorité, dès lors que c’est à elle qu’il incombe en premier lieu d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA). L’employeur devra ainsi être interpellé sur le salaire que le recourant aurait réalisé jusqu’en 2019 en poursuivant la même activité professionnelle en son sein et, cas échéant, sur les raisons pour lesquelles le salaire serait passé de 5'300 fr. en 2016, selon les informations communiquées à la CNA le 28 septembre 2015, à 5'600 fr. en 2016 également, selon les renseignements fournis au mandataire de l’intéressé le 28 juillet 2016. 6. a) En définitive, le recours doit être admis, en ce sens que la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui succombe. Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de

- 12 participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimé qui succombe. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 14 mai 2019 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Z.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 13 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour le recourant), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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