403 TRIBUNAL CANTONAL AI 220/19 - 212/2019 ZD19.025826 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2019 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Neyroud * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 LPGA ; art. 27 al. 5, 79 al. 1, 82, 94 al. 1 let. d LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte, non signé, du 7 juin 2019 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel T.________ (ci-après : la recourante) a recouru à l’encontre d’une décision du 9 mai 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’ordonnance du 13 juin 2019 par laquelle la juge instructrice a imparti à l’intéressée un délai de quatorze jours dès réception pour retourner l’acte de recours muni de sa signature, précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la Cour de céans le 27 juin 2019, sur laquelle figurait la mention « non réclamé », vu les pièces au dossier ; attendu que sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal et doit satisfaire aux exigences de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que selon l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
- 3 qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, étant précisé que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD ; cf. également art. 61 let. b LPGA), que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; voir également art. 38 al. 2bis LPGA), qu'une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 117 V 131 consid. 4a) ; qu’en l’espèce, le recours du 7 juin 2019 est dépourvu de signature, que, conformément aux art. 27 al. 5 LPA-VD et 61 let. b LPGA, la juge instructrice a imparti, par ordonnance du 13 juin 2019, un délai à la recourante pour réparer le vice susmentionné, en la rendant dûment attentive aux conséquences d’une éventuelle inobservation de la présente injonction,
- 4 que la recourante n’a pas retiré ce pli recommandé, qu’il est incontestable qu’elle se savait partie à une procédure judicaire, dès lors qu’elle l’avait elle-même initiée par le dépôt de son recours, qu’il lui appartenait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteinte par les actes de la présente autorité, qu'en application de l'art. 38 al. 2bis LPGA, l’ordonnance de la juge instructrice du 13 juin 2019 est réputée avoir été reçue par la recourante le 21 juin 2019, que le délai de quatorze jours pour produire un acte de recours conforme aux exigences de l’art. 79 al. 1 LPA-VD venait à échéance le 5 juillet 2019, que la recourante n’a pas procédé dans le délai imparti, si bien que son recours est manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce :
- 5 - I. Le recours du 7 juin 2019 est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________ ; - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ; - Office fédéral des assurances-sociales ; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :