402 TRIBUNAL CANTONAL AI 124/19 - 294/2019 ZD19.013376 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2019 _______________________ Composition : M. PIGUET , président Mme Brélaz Braillard, juge et M. Perreten, assesseur Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.E.________, à P.________, recourant, agissant par sa mère, B.E.________, à P.________, représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate à Lucens, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 48 LAI
- 2 - E n fait : A. a) Le 21 mai 2013, B.E.________ a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité pour mineur tendant à l’octroi de mesures médicales en cas d’infirmité congénitale en faveur de son fils A.E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 19 octobre 2009, atteint d’un trouble du développement. Saisi de cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a requis des renseignements médicaux auprès du Centre de psychiatrie F.________. Dans un rapport non daté (indexé le 5 juillet 2013) co-signé par X.________, psychologue, la Dre V.________, cheffe de clinique, a retenu le diagnostic de trouble envahissant du développement, sans précision. Elle a relevé que A.E.________ éprouvait des difficultés à fonctionner dans un groupe de pairs, ce qui justifiait une psychothérapie individuelle et familiale ainsi qu’une prise en charge dans un centre thérapeutique de jour pour enfants. En raison de risques de mises en danger de lui-même et d’autrui, il existait un besoin d’aide supplémentaire ou de surveillance personnelle depuis la naissance comparativement à une personne du même âge en bonne santé. Par communication du 28 octobre 2013, l’office AI a octroyé à l’assuré des mesures médicales, en vue du traitement de l’infirmité congénitale visée par le ch. 405 de l’OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.21) sous la forme d’un suivi au Centre M.________ à G.________ et à la Consultation W.________ à Q.________ du 1er février 2013 au 31 janvier 2018. b) Le 13 septembre 2017, B.E.________ a déposé une demande d’allocation pour impotent en faveur de A.E.________. Elle a indiqué qu’il avait besoin d’aide pour se vêtir/se dévêtir, manger, les soins du corps, aller aux toilettes ainsi que se déplacer/entretenir des contacts sociaux. Il
- 3 nécessitait en outre un traitement de Risperdal et une surveillance personnelle. Une enquête à domicile a été réalisée le 27 novembre 2018. Dans le rapport établi le 28 novembre 2018, l’enquêtrice a constaté que A.E.________ nécessitait de l’aide pour se vêtir/se dévêtir depuis octobre 2012 mais que le surcroît de temps lié à ce problème n’avait pas à être pris en compte par rapport à un enfant du même âge en bonne santé. Il en allait de même de l’aide dont il avait besoin depuis octobre 2015 pour couper des morceaux de nourriture et pour se laver/se brosser les dents. En revanche, l’enquêtrice a noté qu’il portait des couches de jour jusqu’en octobre 2013 et des couches de nuit jusqu’en juillet 2017 et que sa mère devait nettoyer après chacun de ses passages aux toilettes, ce qui représentait un surcroît de temps de dix minutes. Elle n’a cependant pas pris en compte le surcroît de temps lié à l’aide dont A.E.________ avait besoin pour se déplacer à l’extérieur. Quant à l’accompagnement à des visites médicales et chez les thérapeutes, il requérait un surcroît de temps de quatorze minutes par jour, ce qui représentait un total de vingt-quatre minutes par jour de surcroît de temps pour les soins intenses. Compte tenu par ailleurs du trouble du spectre autistique, l’enquêtrice a admis un surcroît de temps de deux heures relatif à une surveillance personnelle d’octobre 2013 à décembre 2014. Par projet de décision du 30 novembre 2018, l’office AI a fait savoir à B.E.________ qu’il entendait accorder à A.E.________ le droit à une allocation pour une impotence de degré moyen à compter du 13 septembre 2016. La mère de l’assuré n’ayant pas présenté d’objections, l’office AI a, par décision du 20 février 2019, entériné l’octroi de cette prestation. B. a) Par acte du 22 mars 2019, A.E.________, désormais représenté par Me Olga Collados Andrade, a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’il a droit à une allocation
- 4 pour impotence de degré moyen dès le 19 octobre 2009, subsidiairement à l’octroi d’une allocation pour impotence de degré moyen dès le 21 mai 2012, à titre plus subsidiaire, à l’octroi d’une allocation pour impotence de degré moyen dès le 13 septembre 2012, à titre encore plus subsidiaire, au renvoi du dossier pour complément d’instruction et décision au sens des considérants. Sans remettre en cause l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen, il a contesté le début du droit à cette prestation. Ayant rappelé avoir déposé une première demande de prestations au mois de mai 2013 englobant toutes les prétentions liées à son atteinte à la santé, il a fait valoir qu’au vu des éléments dont disposait alors l’office AI, celui-ci aurait dû examiner son droit à une allocation pour impotent et lui l’accorder dès le 19 octobre 2009 puisque le besoin d’aide supplémentaire existait depuis sa naissance. Il a ensuite expliqué que ce n’était qu’en 2018 que le diagnostic de trouble du spectre autistique avait été posé. Durant la période ayant précédé la demande du 21 mai 2013, il ne pouvait penser qu’il souffrait d’une telle maladie et qu’elle pouvait donner droit à une quelconque prestation de l’assurance-invalidité. Dans la mesure où il ne pouvait connaître les faits ayant établi son droit aux prestations avant 2013 et que la demande avait été déposée moins de douze mois à compter de la date à laquelle il avait eu connaissance de ces faits, soit le 22 février 2013, date à laquelle le diagnostic de trouble envahissant du développement sans précision avait été posé, il avait droit à l’allocation pour impotent dès sa naissance, en application de l’art. 48 al. 2 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20). C’était donc à tort que l’office AI s’était fondé sur la demande de prestations du 12 septembre 2017 pour déterminer le début du droit aux prestations. Si la Cour de céans ne devait pas retenir l’application de l’art. 48 al. 2 LAI, l’assuré plaidait en faveur de l’application de l’art. 48 al. 1 LAI, ce qui faisait débuter la naissance de l’allocation le 21 mai 2012, soit une année avant le dépôt de la première demande de prestations. Enfin, dans l’hypothèse où la Cour de céans devait retenir que seule la deuxième demande de prestations devait être prise en considération pour déterminer le début du droit aux prestations, l’assuré a estimé qu’il convenait d’appliquer l’art. 48 al. 2 LAI. Comme le diagnostic de trouble du spectre autistique n’avait été posé qu’en mai 2018, il ne pouvait pas
- 5 savoir avant cette date qu’il souffrait d’un tel trouble. Dès lors, conformément à l’art. 24 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), il convenait de lui allouer l’allocation pour impotent dès le 13 septembre 2012, soit avec un effet rétroactif de cinq ans à compter du 13 septembre 2017, date du dépôt de la deuxième demande. b) Dans sa réponse du 9 mai 2019, l’office AI a conclu au rejet du recours. c) Par réplique du 29 mai 2019, l’assuré a souligné que le rapport d’enquête à domicile du 27 novembre 2018 mentionnait qu’il nécessitait un surcroît d’aide depuis octobre 2012 pour s’habiller et se dévêtir ainsi que pour aller aux toilettes et qu’il requérait une surveillance particulière jusqu’en décembre 2014. Au vu de ces éléments, il a estimé qu’il était manifestement faux de prétendre que l’office AI ne pouvait pas se douter en 2013 qu’il avait droit à une allocation pour impotent. Ainsi, en déposant sa première demande en 2013, l’assuré avait préservé tous ses droits et l’office AI se devait d’examiner d’office si l’allocation pour impotent entrait en ligne de compte. Il ne pouvait donc être pénalisé par le défaut d’instruction menée par l’office AI en 2013. E n droit : 1. a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) et respectant les
- 6 autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. a) Le droit du recourant à une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 1er septembre 2016 n’est pas contesté. b) Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut prétendre à ce que cette prestation soit versée pour une période antérieure à cette date. 3. a) Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
b) La loi distingue trois degrés d'impotence: grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment: (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; (b) d'une surveillance personnelle permanente; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).
- 7 c) Selon le ch. 8010 de la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (ci-après : CIIAI), les actes ordinaires de la vie les plus importants se répartissent en six domaines: - se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l'enlever); - se lever, s'asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter); - manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde); - faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher); - aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la propreté, façon inhabituelle d'aller aux toilettes); - se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, entretien des contacts sociaux). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (TFA H 270/80 du 3 novembre 1981 consid. 2b, in RCC 1983 p. 71). En revanche, si l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'atteinte à la santé, cela ne signifie pas qu'il y ait impotence (TFA I 25/85 du 11 juin 1985 consid. 2b, in RCC 1986 p. 509).
d) En vertu de l'art. 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Afin de faciliter l'évaluation du besoin d'assistance d'autrui, l'Office
- 8 fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) a établi des recommandations concernant l'évaluation de l'impotence déterminante chez les mineurs (annexe III à la CIIAI). e) Selon l'art. 42 al. 4 LAI, l'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), ou du mois au cours duquel il atteint l'âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l'âge d'un an, par l'art. 29 al. 1 LAI. L'art. 42bis al. 3 LAI précise que pour les assurés âgés de moins d'un an, le droit à l'allocation pour impotent prend naissance dès qu'il existe une impotence d'une durée probable de plus de douze mois. 4. a) Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande (art. 48 al. 1 LAI). Quant à l’alinéa 2, il prévoit que les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes : il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations (let. a) et il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (let. b). b) Selon la jurisprudence, en s'annonçant à l'assuranceinvalidité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte, l'annonce comprenant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé. Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient entrer en considération. L'obligation de l'administration d'examiner le cas s'étend seulement aux
- 9 prestations qui, sur le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne de compte. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce antérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir ultérieurement (ATF 121 V 195 consid. 2 et les arrêts cités). L'annonce à l'assureur social permet en principe de sauvegarder le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA, selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA: seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint (ATF 121 V 195 consid. 5d; TF M 12/06 du 23 novembre 2007 consid. 5.3). Conformément à la situation de droit présentée ci-avant, lorsqu'un assuré présente des demandes successives à l'assuranceinvalidité, deux éventualités peuvent se présenter (cf. TFA I 317/94 du 3 novembre 1995) : - soit l'assuré a préservé tous ses droits par une première requête, en ce sens que l'administration devait examiner si le versement des prestations en cause entrait éventuellement en ligne de compte; dans l'affirmative, les prestations arriérées peuvent être octroyées pour les cinq ans qui précèdent la demande ultérieure de l'assuré; - soit l'administration n'était pas tenue de procéder à cet examen d'office et les prestations ne peuvent être allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de cette même demande. 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
- 10 vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). 6. a) A titre liminaire, il convient de constater que, même si la demande initiale du recourant déposée le 21 mai 2013 ne portait expressément que sur l’octroi de mesures médicales, son annonce comprenait toutes les prétentions qui, de bonne foi, étaient liées à la survenance du risque annoncé (cf. consid. 4b ci-dessus). b) Contrairement à ce que soutient le recourant, le besoin d’aide ne ressortait toutefois pas clairement des documents recueillis dans le cadre de cette demande de prestations. Certes était-il fait mention dans le rapport établi le 5 juillet 2013 par le Centre de psychiatrie F.________, d’une part, que la propreté n’était pas acquise et qu’il avait besoin de se cacher pour faire ses selles dans sa couche et, d’autre part, que son comportement dénotait une manière inadéquate d’entrer en contact avec ses pairs. Au moment de l’établissement de ce rapport, le recourant, qui est né le 19 octobre 2009, n’était toutefois âgé que de trois ans et huit mois, si bien qu’il n’était pas possible à ce moment-là d’admettre le caractère durable du besoin d’aide au regard des recommandations de l’OFAS, lesquelles prévoient qu’un enfant n’a plus besoin de couches pendant la journée à partir de l’âge de trois ans et qu’il est capable de nouer des contacts sociaux et connaît les règles sociales à partir de l’âge de cinq ans. Quant au besoin de surveillance personnelle mentionné dans le rapport susmentionné, les recommandations de l’OFAS précisent qu’une surveillance particulièrement intense ne doit en règle générale pas être prise en considération avant l’âge de huit ans. Dans ces conditions, il ne
- 11 peut être fait le reproche à l’office intimé, sur le vu des informations dont il disposait, de n’avoir pas invité le recourant, respectivement ses parents, à déposer une demande d’allocation pour impotent. Il convient par conséquent de se référer à la seconde demande de prestations pour déterminer le début du droit à l’allocation. c) Le recourant ayant présenté sa seconde demande de prestations le 13 septembre 2017, il y a lieu d'examiner si et, le cas échéant, dans quelle mesure elle déploie des effets rétroactifs antérieurs au 1er septembre 2016. En l’espèce, il est constant que les problèmes de santé présentés par le recourant étaient objectivement reconnaissables pour sa mère depuis plusieurs années et qu'elle n'était donc pas dans la situation où elle ne pouvait connaître les faits ouvrant droit à une allocation pour impotent. Il n’est au demeurant pas décisif que le diagnostic de trouble de la sphère autistique n'ait été posé qu'en mai 2018. Le moyen du recourant tiré de l'ignorance du droit à une allocation pour impotent ne lui est dès lors d'aucun secours. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut se prévaloir de l’exception prévue à l’art. 48 al. 2 LAI et que, partant, il n’a droit à une allocation pour impotent que pour les douze mois précédant le dépôt de sa demande du 13 septembre 2017, soit en l’occurrence à compter du 1er septembre 2016. 7. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. 8. a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA- VD). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe
- 12 b) Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 20 février 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de A.E.________, agissant par sa mère B.E.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier :
- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olga Collados Andrade, avocate (pour A.E.________, par l’intermédiaire de sa mère, B.E.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :