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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.009921

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,205 parole·~6 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 99/19 - 315/2019 ZD19.009921 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2019 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : X.________, au [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 25 janvier 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), fixant à 2’120 fr. le montant mensuel de la rente ordinaire d’invalidité d’X.________ (ci-après : le recourant) dès le 1er février 2019, et indiquant, comme base de calcul de la rente : « - Revenu annuel moyen déterminant basé sur 24 années de cotisations CHF 78'210.00 - Nombre d’années prises en compte pour les tâches éducatives 19 - Durée de cotisations de la classe d’âge 26 - Nombre d’années de cotisations prises en compte pour l’échelle 24.07 - Echelle de rente applicable 41 - Degré d’invalidité 100 % », vu le recours interjeté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 1er mars 2019 par X.________ , sous la plume de son conseil, invoquant que la décision attaquée ne lui permettait pas de se déterminer sur le montant de la rente d’invalidité et concluant à ce que le montant de dite rente soit arrêté à un montant supérieur à celui fixé par l’OAI, vu la demande de dispense d’avance de frais figurant dans le recours, s’appuyant sur une jurisprudence du tribunal fédéral relative à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, vu le courrier recommandé du 7 mars 2019 impartissant au recourant un délai au 8 avril 2019 pour payer une avance de frais de 400 fr., et lui indiquant que la jurisprudence invoquée à l’appui de sa demande de dispense n’était pas applicable à la présente procédure, vu le paiement de l’avance de frais,

- 3 vu la réponse du 30 avril 2019 de l’OAI renvoyant à une prise de position du 23 avril 2019 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) expliquant le calcul du montant de la rente, vu la réplique du 28 mai 2019 du recourant, indiquant que, faute de production par l’intimé d’un calcul détaillé de la rente d’invalidité, il maintenait ses conclusions, vu la duplique du 24 juin 2019 de l’OAI renvoyant à un envoi de la Caisse du 18 juin 2019 se référant à ses déterminations du 23 avril 2019, vu la triplique du 29 août 2019 du recourant indiquant que, compte tenu de ses années de cotisations, c’était l’échelle de rente 44 qui aurait dû trouver application, maintenant ses conclusions et produisant un courrier du même jour à la Caisse, vu l’envoi du 13 septembre 2019 du recourant indiquant que compte tenu des explications fournies par la Caisse à l’appui du calcul de la rente d’invalidité, la présente cause était devenue sans objet, et requérant la radiation de la cause du rôle, sans frais, des dépens étant mis à la charge de l’autorité intimée, vu le courrier du 30 septembre 2019 de l’OAI s’opposant à ce que des frais ou dépens soient mis à sa charge et indiquant que, sur simple demande, la Caisse aurait adressé un détail de calcul au recourant et que le dépôt d’un recours en vue d’obtenir de simples explications devait être considéré comme disproportionné ; attendu qu’au vu de la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 13 septembre 2019, il y a lieu de rayer la cause du rôle selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD,

- 4 qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, que, selon l’art. 50 LPA-VD, lorsque l’équité l’exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d’une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l’autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure, qu’en l’occurrence, le recourant a décidé de retirer son recours après avoir reçu des explications de la Caisse, qu’il n’a produit aucun élément attestant du fait qu’avant de déposer son recours, il aurait effectué une quelconque démarche en vue d’obtenir les renseignements qui paraissaient faire défaut, que rien ne laisse supposer qu’une simple demande à la Caisse aurait été insuffisante à cet égard, que rompu à la pratique administrative devant l’OAI, le conseil du recourant ne pouvait l’ignorer, qu’ainsi le recours s’est avéré manifestement prématuré, qu’au surplus, on observe qu’aux termes de sa réplique puis de sa triplique, le recourant a persisté à soutenir qu’il n’était pas suffisamment renseigné postérieurement à la réponse au recours pour finalement admettre, dans son envoi du 13 septembre 2019, que les explications reçues rendaient son recours sans objet, qu’en tout état de cause, on ne voit pas que la décision litigieuse ait été entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle

- 5 contenait les motifs retenus par l’autorité et permettait au recourant de l’attaquer en toute connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2), qu’en définitive, la présente procédure, au regard des motifs invoqués, aurait à l’évidence pu être évitée, de sorte que le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il fait valoir qu’il aurait été contraint de recourir pour faire valoir ses droits, qu’en pareilles circonstances, il ne se justifie pas que l’autorité renonce à la perception des frais de procédure (art. 50 LPA-VD), qu’en admettant le bien-fondé de la décision attaquée sur le fond, le recourant succombe et doit par conséquent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD) fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis deuxième phrase LAI), qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Duc (pour X.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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