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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.007495

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,365 parole·~7 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 69/19 & AI 106/19 - 134/2019 ZD19.007495 & ZD19.010870 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 mai 2019 _________________ Composition : M. N E U , président Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Y.________, recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 43 LPGA ; 24 al. 1 et 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 31 août 2015 par G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1975, enseignante, auprès de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) et faisant état d’une cardiomyopathie rare (non compaction du ventricule gauche) liée à une affection neuromusculaire congénitale, diagnostiquée à l’occasion d’un infarctus survenu en 2011, vu le contrat de travail conclu le 8 novembre 2016 entre l’Etat de Vaud et G.________, aux termes duquel elle a été engagée comme maîtresse de l’enseignement obligatoire au taux de 36% pour la période comprise entre le 1er novembre 2016 et le 30 juin 2017, vu l’avis médical du 22 juin 2017 du Dr K.________, médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), préconisant la mise en œuvre d’une expertise tri-disciplinaire, comportant un volet cardiologique, neurologique et psychiatrique, vu le rapport d’expertise du 6 février 2018 de la Policlinique Médicale J.________, concluant à une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée à compter du mois d’avril 2015, vu le projet de décision du 20 août 2018, par lequel l’office AI a reconnu que G.________ présentait une incapacité de travail totale dans son activité habituelle mais que sa capacité de travail était de 60% dans une activité adaptée, ce qui ouvrait droit, après comparaison des revenus avec et sans invalidité, à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er avril 2016, basé sur un degré d’invalidité de 50%, vu les objections formulées le 28 septembre 2018 par G.________, contestant la capacité de travail retenue et faisant valoir que celle-ci n’excédait pas 40%,

- 3 vu la décision de l’office AI du 18 janvier 2019, entérinant l’octroi d’une demi-rente d’invalidité conformément à son projet du 20 août 2018, vu la décision de l’office AI du 8 février 2019, fixant le montant du rétroactif des prestations dues du 1er avril 2016 au 31 janvier 2019, vu le recours formé le 12 février 2019 par G.________ contre la décision du 18 janvier 2019 (cause enregistrée sous la référence AI 69/19) dans lequel elle a conclu au réexamen de sa situation, en faisant valoir, d’une part, que sa capacité de travail n’excédait pas 40% compte tenu de la fragilité de son état de santé et, d’autre part, que la détermination du préjudice économique était inexacte dès lors que le revenu sans invalidité effectivement perçu était supérieur à celui retenu dans la décision litigieuse, ajoutant que celle-ci ne prenait pas en compte des éléments nouveaux tels que la procédure de séparation en cours qui affectait notablement sa santé physique et psychique de même que celle de ses deux enfants dont elle avait la garde exclusive et qu’étaient en outre attendus les résultats des analyses entreprises auprès de l’Hôpital X.________ à propos de la myopathie congénitale dont elle était affectée, vu le recours déposé le 5 mars 2019 par G.________ contre la décision du 8 février 2019 (cause enregistrée sous la référence AI 106/19), dans lequel elle a critiqué le montant de la rente rétroactive dès lors que la quotité de la rente était contestée et demandant la jonction des deux causes, vu la réponse de l’office AI du 9 avril 2019 (cause AI 69/19), concluant à l’annulation de la décision du 18 janvier 2019 et au renvoi du dossier pour nouvel examen portant notamment sur les questions du statut et du revenu sans invalidité, vu la réponse de l’office AI du 7 mai 2019 (cause AI 106/19), concluant à l’annulation de la décision du 8 février 2019 et au renvoi du dossier pour nouvel examen portant notamment sur les questions du statut et du revenu sans invalidité,

- 4 vu les pièces au dossier ; attendu que, déposés en temps utile, les recours sont recevables en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’à teneur de l’art. 24 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune, qu’il y a lieu en l’espèce de joindre les causes AI 69/19 et AI 106/19, dans la mesure où elles se rapportent à une situation de faits identique et portent sur des questions juridiques communes tenant à la contestation du degré d’invalidité retenu, et de se prononcer sur les deux recours dans un seul et unique arrêt, qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’en l’occurrence, l’intimé conclut à l’annulation des décisions attaquées fixant le degré d’invalidité et au renvoi à l’instruction sur les deux questions du statut et du revenu sans invalidité ; attendu que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet (art. 43 al. 1 et 2 LPGA),

- 5 qu’en l’espèce, l’intimé admet lui-même qu’il convient d’instruire notamment la question du statut et celle du revenu sans invalidité, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que l’instruction s’avère incomplète, que les recours s’avèrent ainsi manifestement bien fondés, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète, que les décisions rendues par l’office AI les 18 janvier 2019 et 8 février 2019 doivent en conséquence être annulées et la cause renvoyée à l’administration intimée pour complément d’instruction puis nouvelles décisions ; attendu que, débouté, l’intimé supportera les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI et 4 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à titre de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Les causes AI 69/19 et AI 106/19 sont jointes. II. Les recours dans les causes AI 69/19 et AI 106/19 sont admis. III. Les décisions rendues les 18 janvier 2019 et 8 février 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulées, les causes lui étant renvoyées pour instruction

- 6 complémentaire au sens des considérants puis nouvelles décisions. IV. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. V. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme G.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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