405 TRIBUNAL CANTONAL AI 31/19 - 62/2019 ZD19.003113 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er mars 2019 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : A.G.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 60 LPGA ; 78 al. 3 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 22 octobre 2018 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a alloué à A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) une rente entière d’invalidité du 1er avril au 30 novembre 2017, puis un quart de rente du 1er décembre 2017 au 28 février 2018, vu la décision du 22 octobre 2018 par laquelle l’OAI a alloué, du 1er avril 2017 au 28 février 2018, des rentes pour enfants en faveur de B.G.________ et C.G.________, en complément des rentes versées à A.G.________, vu les courriers que l’assurée a adressés le 4 janvier 2019 à l’OAI et le 17 janvier 2019 à la Caisse [...] à [...] pour contester le fait que les rentes complémentaires pour ses enfants aient été versées à son exmari et demander la rectification de la décision du 22 octobre 2018 relative aux rentes complémentaires pour enfants, vu la transmission de ces courriers à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour raison de compétence en date du 21 janvier 2019, vu le courrier recommandé du 24 janvier 2019, par lequel le juge instructeur a imparti à l’assurée un délai au 6 février 2019 pour confirmer si ses courriers des 4 et 17 janvier 2019 devaient être traités comme un recours contre la décision de l’OAI du 22 octobre 2018 ainsi que, si tel était le cas, pour fournir toutes explications utiles quant au respect du délai légal de recours de trente jours, l’assurée étant informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé comme ayant été retiré,
- 3 vu le retour de ce courrier à l’expéditeur au motif qu’une prolongation de distribution avait été demandée à la Poste par la destinataire, vu le renvoi du courrier du 24 janvier 2019 à l’assurée par pli simple en date du 29 janvier 2019, vu le courrier de l’assurée du 15 février 2019, dans lequel elle a confirmé les demandes contenues dans ses courriers des 4 et 17 janvier 2019 et sollicité une dispense de frais judiciaires,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;
attendu qu’en l’espèce, la décision de l’OAI a été envoyée pour notification à l’assurée le 22 octobre 2018,
que le recours formé contre cette décision par l’assurée en dates des 4 janvier puis 17 janvier 2019 est dès lors tardif,
que la recourante n’a pas contesté cette tardiveté dans ses différentes écritures, respectivement n’a pas évoqué de circonstances pouvant être considérées comme des motifs légitimes de restitution du délai de recours (art. 41 LPGA),
- 4 que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu qu’il appartient néanmoins à la Caisse [...], au vu des circonstances, de fournir les explications à la recourante sur les raisons pour lesquelles les rentes pour enfants ont été versées à son ex-mari ;
attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),
qu'en l'occurrence, il peut être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme A.G.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Caisse [...], - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :