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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.000424

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,038 parole·~5 min·4

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 7/19 - 53/2019 ZD19.000424 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 février 2019 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 60 LPGA ; art. 78 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’écriture de D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) datée du 14 décembre 2018 et adressée le 5 janvier 2019 (date de l’envoi sous pli recommandé) à la Cour de céans, déclarant faire recours contre la décision de « Refus de rente d’invalidité » prise par l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) et précisant que la notification avait eu lieu le 19 décembre 2018, vu l’avis de la juge instructeur du 9 janvier 2019 invitant le recourant à lui faire parvenir la décision contre laquelle il recourt et l’enveloppe qui la contenait, vu le courrier du 27 janvier 2019 par lequel le recourant a transmis une décision datée du 15 novembre 2018 de l’OAI rejetant la demande de rente d’invalidité déposée par l’assuré le 18 juillet 2016, l’intéressé précisant que « (…) ma lettre datée du 14 Décembre 2018 adressée au Tribunal Cantonal comporte une erreur sur la date de Notification qui n’est pas 19 Décembre 2018, mais 19 Novembre 2018. Je m’excuse encore pour cette erreur de rédaction », vu l’avis de la juge instructeur du 31 janvier 2019, exposant que le recours daté du 14 décembre 2018, mais posté le 5 janvier 2019 contre la décision du 15 novembre 2018 paraissait à première vue tardif, même en tenant compte des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA), et impartissant au recourant un délai de 14 jours dès réception pour se déterminer sur le sujet, vu l’absence de réponse du recourant, malgré un retrait du pli recommandé du 31 janvier 2019, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, étant toutefois suspendu notamment du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 1, 38 al. 4 let. c et 60 al. 2 LPGA), que lorsque l’acte attaqué est notifié pendant les féries, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de celles-ci (TFA I 411/06 du 4 décembre 2006 consid. 3.3.2), que si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) ; attendu que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante, que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et 121 V 45 consid. 2a et les références citées) ;

- 4 attendu qu’en l’espèce, la décision produite par le recourant à l'appui de son envoi du 27 janvier 2019 est datée du 15 novembre 2018, que dans le cadre de ses déterminations du 27 janvier 2019, le recourant a précisé que dite décision avait été notifiée le 19 novembre 2018, que le délai de recours de trente jours a conséquemment commencé à courir le mardi 20 novembre 2018 pour arriver à échéance le vendredi 4 janvier 2019 compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA), que, partant, le recours daté du 14 décembre 2018 et remis à La Poste suisse le 5 janvier 2019 sous pli recommandé est tardif, que le recourant n’a du reste pas contesté cette tardiveté lorsqu’il a été interpellé sur le sujet par la juge instructeur ; attendu qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), sans qu’une restitution de délai se justifie faute de demande expresse et motivée (art. 41 LPGA), que la cause doit par conséquent être rayée du rôle, que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique

- 5 prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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