403 TRIBUNAL CANTONAL AI 330/18 - 377/2018 ZD18.046502 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2018 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : A.________, à […], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 29 octobre 2018 par A.________ (ci-après : le recourant), contre une décision de l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) du 1er octobre 2018 lui refusant le droit à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité, vu l’avis de la juge instructeur du 31 octobre 2018, envoyé sous pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 30 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que le délai susdit pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’avis de la juge instructeur du 10 décembre 2018, observant que l’avance de frais requise n’avait pas été effectuée à ce jour et fixant au recourant un délai au 14 décembre 2018 pour se déterminer à ce propos, vu l’absence de réaction de l’intéressé dans le délai imparti ; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
- 3 administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu qu’en l’espèce, par avis du 31 octobre 2018 distribué le 2 novembre suivant selon le suivi des envois recommandés, le recourant s’est vu octroyer un délai au 30 novembre 2018 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, d’une part, et informé de la possibilité de requérir la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire, d’autre part, que le recourant n’a toutefois pas effectué le versement dans le délai, ni sollicité une prolongation ou le bénéfice de l’assistance judiciaire dans ce même délai,
- 4 qu’invité à se déterminer sur cette absence de paiement, le recourant n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :