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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.036945

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,823 parole·~9 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 258/18 - 5/2019 ZD18.036945 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2019 ___________________ Composition : Mme DURUSSEL , présidente Mme Brélaz Braillard et M. Piguet, juges Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, représenté par Me Grégoire Ventura, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 40 al. 2 quater RAI

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la nouvelle demande de prestations de l’assuranceinvalidité déposée le 9 janvier 2012 par D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu la décision de l’OAI du 26 octobre 2012 refusant d’entrer en matière sur cette nouvelle demande, vu l’arrêt rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 6 octobre 2013 admettant le recours de D.________ contre la décision précitée et ordonnant à l’OAI d’entrer en matière sur la demande du 9 janvier 2012 et de procéder à son instruction, notamment par la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, vu le projet de décision du 12 février 2018 par lequel l’OAI a signifié à l’assuré son intention de rejeter sa demande de prestations, vu les objections formulées par l’assuré à l’encontre dudit projet, vu la décision rendue par l’OAI le 26 juin 2018 confirmant le projet de décision du 12 février 2018, dans le sens d’un refus de prestations, vu le recours déposé par D.________ le 27 août 2018 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant à sa nullité, subsidiairement à son annulation, avec renvoi de la cause à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE), et plus subsidiairement encore, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, arguant notamment du fait qu’il avait quitté la Suisse pour la G.________ au printemps 2018,

- 3 vu la réponse de l’OAI du 16 octobre 2018 demandant la production par le recourant de pièces permettant d’établir la date de son renvoi de Suisse, vu la réplique du recourant du 12 novembre 2018, selon laquelle son départ de Suisse a eu lieu le 16 avril 2018 et que de ce fait, l’OAIE était depuis lors compétent pour traiter son dossier, vu le courrier du 12 novembre 2018 du Service de la population transmis par le recourant à la Cour de céans, attestant du fait qu’il a quitté la Suisse le 16 avril 2018 à destination de [...], vu la duplique du 3 décembre de l’OAI, à teneur de laquelle l’office a relevé que le projet de décision du 12 février 2018 avait été adressé à l’assuré avant qu’il ne quitte la Suisse et qu’aucun départ ne lui avait été annoncé au moment où il a rendu la décision entreprise, laquelle avait d’ailleurs été valablement notifiée au représentant du recourant en Suisse, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et respecte les formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable, qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;

- 4 attendu qu’en vertu de l’art. 40 al. 2quater RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, qu’en l’espèce, la décision de refus de prestations a été rendue par l’OAI le 26 juin 2018, qu’à teneur des indications fournies par le Service de la Population, le recourant a quitté la Suisse le 16 avril 2018, pour se rendre à [...], que dès lors, l’assuré a pris domicile à l’étranger durant la procédure en cours auprès de l’OAI, de sorte que la compétence de traiter son dossier revenait à l’OAIE dès son départ, que peu importe à cet égard que le recourant résidait encore en Suisse au moment où l’intimé a rendu le projet de décision du 12 février 2018, puisqu’un tel projet ne met pas fin à la procédure et que selon l’art. 40 al. 2quater RAI, le transfert de compétence de l’OAI à l’OAIE intervient lorsqu’un assuré prend un domicile à l’étranger en cours de procédure,

que n’est pas déterminant non plus le fait qu’aucune mesure d’instruction n’a eu lieu entre le projet de décision précité et la décision entreprise, dès lors que le changement de compétence intervient en cas de départ de Suisse en cour de procédure, et non pas en cours d’instruction, qu’il n’est pas relevant non plus que la décision litigieuse ait été notifiée au conseil du recourant en Suisse, puisque la question ici litigieuse n’est pas celle de l’irrégularité éventuelle de la notification, mais celle de la compétence de l’organe qui a rendu ladite décision,

- 5 que l’OAI n’est en définitive pas compétent pour rendre la décision litigieuse, que la décision d’un office AI qui n’est pas compétent du point de vue territorial n’est pas nulle mais peut être annulée, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut être renoncé à l’annulation de la décision attaquée et à la transmission du dossier à l’autorité compétente pour des motifs d’économie de la procédure à la condition que le recourant ne soulève pas l’incompétence de l’office dans son recours et que sur la base des actes, l’affaire soit prête à être jugée (TF 9C_891/2010 du 31 décembre 2010 consid. 2.2), qu’en l’espèce le recourant a soulevé l’incompétence de l’OAI et l’affaire est prête à être jugée, qu’il convient donc d’annuler la décision et de renvoyer la cause à l’OAIE comme objet de sa compétence, qu’il convient en l’occurrence de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), ni dépens (art. 61 let. g LPGA), le recourant n’ayant pas annoncé à l’intimé son départ de Suisse ; attendu que le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 LPA-VD), que la partie requérante remplit ces deux conditions cumulatives,

- 6 que l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’en l’occurrence, l’assistance judiciaire est accordée au recourant avec effet au 10 juillet 2018, sous forme de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Maître Grégoire Ventura (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi que de l’exonération des frais judiciaires et de toute franchise mensuelle, que Me Ventura a transmis le 13 décembre 2018 sa liste des opérations couvrant la période du 12 juin 2018 au 12 novembre 2018, faisant état d’un total de 5 heures et 50 minutes, ainsi que de frais à hauteur de 2,5% des honoraires, soit 26 fr. 24, que conformément à l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré, que contrôlées au regard de la procédure, les opérations effectuées rentrent globalement dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié, hormis l’opération du 12 juin 2018, effectuée avant le dépôt du recours et même avant que ne soit rendue la décision entreprise, que conformément au tarif horaire applicable, le défraiement équitable de Me Ventura doit ainsi être fixé à 5 heures et 35 minutes à 180 fr. (art. 2 al. 1 let. RAJ), soit 1'005 fr., auxquels doivent être ajoutés les débours par 25 fr. 10 et la TVA au taux de 7,7% soit 79 fr. 30, que le montant total de l’indemnité d’office en faveur de Me Ventura s’élève ainsi à 1'109 fr. 40 et sera provisoirement supportée par le canton,

- 7 que le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), le Service juridique et législatif étant compétent pour fixer les modalité de ce remboursement (art. 5 RAJ).

- 8 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 26 juin 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. IV. L’assistance judiciaire est octroyée à D.________ avec effet au 10 juillet 2018, Me Grégoire Ventura étant désigné comme conseil d’office. V. L'indemnité d'office de Me Grégoire Ventura est arrêtée à 1'109 fr. 40 (mille cent neuf francs et quarante centimes), débours et TVA compris. VI. D.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 al. 1 CPC, applicable sur renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des indemnités du conseil d'office mises provisoirement à la charge de l'Etat. La présidente : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Grégoire Ventura (pour le recourant), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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