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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.034400

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,595 parole·~13 min·6

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 238/18 - 291/2018 ZD18.034400 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2018 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mmes Dessaux et Berberat, juges Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Oguey, avocat à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 22 LAI et 22 al. 1 RAI

- 2 - E n fait : A. a) W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant [...] né le 23 mai 2000, réside en Suisse depuis le mois de novembre 2011. Il est atteint depuis la naissance d’un syndrome polymalformatif complexe du membre supérieur droit, atteinte qui ne permet pas d’envisager l’exercice d’un métier manuel ou de force. Le 24 décembre 2016, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) tendant à l’octroi de mesures d’ordre professionnel. Après instruction de la demande, l’OAI a, par communication des 26 septembre 2017 et 10 juillet 2018, octroyé à W.________ la prise en charge d’une formation professionnelle initiale d’assistant de bureau (AFP), option comptabilité, auprès de l’Orif de [...]. b) A l’occasion d’un entretien téléphonique qui s’est tenu le 20 juin 2018, W.________ s’est enquis auprès de l’OAI de savoir s’il pouvait prétendre à une indemnité journalière à compter du 1er juin 2018, dès lors qu’il avait eu 18 ans le 23 mai précédent. Par décision du 10 juillet 2018, l’OAI a refusé d’allouer à l’assuré une indemnité journalière de l’assurance-invalidité. Dans un courrier explicatif adressé le 25 juillet 2018 au mandataire de l’assuré, l’OAI a indiqué ce qui suit : Pour rappel, en décembre 2016, votre client, alors âgé de 16 ans, a déposé une demande de prestations AI en raison d’un syndrome lié à une poly-malformation complexe des membres supérieurs droits, atteinte somatique qui le limite considérablement pour tout métier manuel, travaux en force et port de charge. Libérable de la scolarité obligatoire en 2015, il la quittera en 2017 seulement, soit 2 ans plus tard, en raison de son intégration en

- 3 classe d’accueil en 2012 (année de son arrivée en Suisse) et du redoublement de sa 11ème année HARMOS. S’il s’agit certes à terme d’un retard d’entrée dans la vie active avec aujourd’hui un manque à gagner, ce dernier n’est en rien lié à son invalidité, mais à son arrivée en Suisse (2012) et à des difficultés scolaires liées, non à une problématique mentale ou cognitive, mais simplement à son temps d’adaptation aux exigences et au programme du système scolaire suisse. C’est pourquoi, nous avons estimé et estimons encore que le droit à l’indemnité journalière n’est pas ouvert. En ce qui concerne la base légale sur laquelle nous appuyons notre décision, nous vous renvoyons à l’art. 22 al. 1bis LAI qui régit l’octroi des indemnités journalières dont les dispositions d’application se trouvent dans la Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ). Plus précisément, selon le chiffre marginal 1032 de la CIJ, "les assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurés âgés de moins de 20 ans en cours de réadaptation qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative ont droit à la petite indemnité journalière lorsqu’ils subissent un manque à gagner dû à l’invalidité (…)". Autrement dit, la CIJ précise bien que le manque à gagner doit être la conséquence de l’invalidité ; ce qui n’est pas le cas pour la situation qui nous intéresse, puisque ce n’est pas son atteinte qui a retardé votre client dans son entrée en apprentissage mais des circonstances de vie indépendante de cette atteinte. Plus loin encore, le chiffre marginal 1033 de la CIJ précise aussi que "pour évaluer le manque à gagner dû à l’invalidité, on comparera les revenus de l’assuré avec ceux d’une personne qui aspire au même but professionnel, mais n’est pas invalide (…)". Autrement dit, si un jeune du même âge avec le même parcours de vie que votre client ne présentait pas l’atteinte somatique susmentionnée, mais seulement un retard dans son entrée en apprentissage, il serait soumis aux mêmes conditions et effectuerait sa formation dans les mêmes temps et délais, si ce n’est qu’il ne serait pas soutenu par les mesures AI dont votre client a l’opportunité de pouvoir bénéficier. B. a) Par acte du 9 août 2018, W.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, Me Philippe Oguey, déféré la décision du 10 juillet 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, principalement, à l’octroi d’une indemnité journalière de l’assurance-invalidité avec effet aux 18 ans et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants. Outre le fait que le refus opéré par l’OAI ne reposait sur aucune base légale suffisante, il estimait que le raisonnement s’appuyait sur une appréciation arbitraire des faits, dans la mesure où l’OAI tenait pour acquis que le retard scolaire pris était uniquement justifié par les

- 4 différences de programme scolaire entre la Suisse et le [...], alors même qu’une mesure de formation professionnelle initiale lui avait été allouée en raison de son problème physique. b) Dans sa réponse du 11 septembre 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que l’indemnité avait pour fonction de compenser la perte de gain d’une personne qui devait suivre une mesure d’ordre professionnelle en raison de son atteinte à la santé. Lorsque, comme en l’espèce, le manque à gagner était dû aux circonstances de vie, l’assurance-invalidité n’octroyait pas d’indemnités journalières. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à compter du 1er juin 2018 à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité pendant sa formation professionnelle initiale. 3. a) Selon l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale

- 5 occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Sont réputées formation professionnelle initiale toute formation professionnelle initiale au sens de la LFPr (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ; RS 412.10), ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, de même que la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (art. 5 al. 1 RAI [règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201]). b) D’après l’art. 22 LAI, l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s’ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain (al. 1bis). L’indemnité journalière est allouée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (al. 4 première phrase) c) En vertu de l’art. 22 al. 1 RAI, l’indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur formation professionnelle initiale ainsi qu’aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n’ont pas encore exercé une activité lucrative et qui se soumettent à des mesures de réadaptation d’ordre médical correspond à 10 % du montant maximum de l’indemnité journalière défini à l’art. 24 al. 1 LAI. 4. A teneur des communications rendues par l’office intimé les 26 septembre 2017 et 10 juillet 2018 et demeurées inattaquées à ce jour, il n’est pas contesté par l’office intimé que le recourant remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 al. 1 LAI. Dans ces conditions, la Cour de céans peine, à l’instar du recourant, à comprendre les raisons pour lesquelles l’intimé refuse d’allouer une indemnité journalière de l’assurance-invalidité.

- 6 a) Pour peu que l’on parvienne à comprendre le raisonnement de l’office intimé, celui-ci semble faire grief au recourant d’avoir entrepris sa formation professionnelle initiale avec un décalage de deux ans par rapport aux jeunes de sa classe d’âge, sans que ce retard ne soit dû à son atteinte à la santé. Or, que l’on se réfère au texte légal, à la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les indemnités journalières de l'assurance-invalidité (CIJ) ou au mémento n° 4.02 relatif aux indemnités journalières publié par le Centre d’information AVS/AI en collaboration avec l’OFAS, on ne trouve nulle trace d’un critère temporel parmi les conditions posées à l’octroi d’une indemnité journalière en faveur des assurés qui suivent une formation professionnelle initiale. b) L’interprétation faite par l’intimé de l’art. 22 al. 1bis LAI et des directives contenues dans la CIJ apparaît pour le moins audacieuse si l’on examine la genèse de cette disposition légale. Lorsqu’il a proposé d’introduire le droit à des indemnités journalières pour les bénéficiaires d’une formation professionnelle initiale, le Conseil fédéral a en effet expliqué ce qui suit (Message concernant la deuxième révision de l’assurance-invalidité du 21 novembre 1984, FF 1985 I 21, 49) : L’indemnité journalière vise à compenser d’une manière appropriée un manque à gagner subi pendant l’application de mesures de réadaptation. La condition du droit à retenir en cas de formation professionnelle initiale semble donc être la privation d’un revenu du travail. L’indemnité ne doit par conséquent être accordée que si l’assuré subit une telle perte pendant la formation et aussi longtemps seulement qu’il la subit. L’assuré n’a, par exemple, pas droit à une indemnité journalière s’il suit une formation exclusivement scolaire qu’il n’aurait pas encore achevé même s’il n’était pas invalide, ou lorsqu’il fait, avec un salaire d’apprenti usuel dans la branche, un apprentissage qu’il n’aurait pas encore achevé même en étant valide. En revanche, il existe un droit à l’indemnité lorsque l’assuré ne touche, à cause de son invalidité, aucune salaire d’apprenti ou ne touche qu’un salaire réduit (ce qui peut être le cas, notamment, dans un centre de réadaptation) ou encore lorsqu’il serait, n’étant pas invalide, en mesure d’exercer une activité lucrative après avoir terminé sa formation. c) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant souffre d’un syndrome polymalformatif complexe du membre supérieur droit qui le limite dans l’exercice de tout métier manuel ou de force.

- 7 - L’office intimé a considéré que la nature de l’atteinte à la santé justifiait une intervention de sa part, en premier lieu sous la forme d’une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI (communication du 28 juin 2017), puis, en second lieu, sous la forme d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI (communication des 26 septembre 2017 et 10 juillet 2018). Dans le cadre de la formation qu’il reçoit depuis le mois de septembre 2017 auprès de l’Orif de [...], le recourant ne touche aucun salaire d’apprenti. Or, selon la liste des salaires indicatifs des apprenti-e-s (édition 2018) publiée par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (consultable sur le site Internet www.vd.ch/themes/formation/formation-professionnelle/lapprenti-e-enentreprise), un apprenti « assistant de bureau AFP » qui effectue son apprentissage en entreprise touche en règle générale un revenu mensuel de 600 fr. au cours de sa première année de formation et de 800 fr. au cours de sa seconde année de formation. Dès lors que l’infirmité du recourant est à l’origine de l’octroi de la formation professionnelle initiale dispensée auprès de l’Orif de [...], il est certain qu’elle est également la cause directe du manque à gagner qu’il subit pendant sa formation. En effet, il apparaît plus que vraisemblable que, sans son handicap, le recourant aurait été en mesure d’effectuer un apprentissage rémunéré en entreprise dès la fin normale de sa scolarité. De ce qui précède, il découle que les conditions de l’art. 22 al. 1bis LAI sont réalisées et que le recourant peut prétendre à une indemnité journalière à compter du premier jour qui suit son 18e anniversaire jusqu’au terme de sa formation professionnelle initiale. 5. a) En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision entreprise annulée. La cause doit être renvoyée à l’OAI afin qu’il fixe le montant de l’indemnité journalière à laquelle le recourant a droit. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI).

- 8 - En l'espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de l'OAI, qui succombe. c) Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimé qui succombe. Le montant des dépens arrêté ci-dessus correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire. Partant, il n’y a pas lieu, en l’état, de fixer plus précisément l’indemnité d’office du conseil du recourant. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 10 juillet 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que W.________ a droit à une indemnité journalière à compter du 1er juin 2018. III. La cause est renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour calcul du montant de l’indemnité journalière due. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

- 9 - V. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à W.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Oguey (pour W.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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