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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.021899

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,633 parole·~8 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

413 TRIBUNAL CANTONAL AI 164/18 ZD18.021899 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision incidente du 18 juin 2019 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge instructeur Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 2 LPA-VD.

- 2 - E n fait : A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], professeur de sport indépendant, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l’OAI ou l’intimé) le 15 janvier 2016. Par courrier du 23 décembre 2016, l’OAI a demandé au Ministère public de l’arrondissement de l’[...] d’avoir accès au dossier d’enquête pénale ouverte contre l’assuré. Le 6 janvier 2017, donnant suite à cette requête, le procureur a notamment transmis une copie d’une ordonnance de classement et d’une ordonnance pénale reconnaissant l’assuré coupable d’escroquerie et de faux dans les titres, rendues les 14 et 20 juin 2013. Le procureur a informé qu’elles étaient définitives et exécutoires. Il a ajouté qu’une nouvelle enquête était encore pendante et qu’un renvoi devant le Tribunal correctionnel de l’[...] aurait lieu prochainement (cf. pièces annexées par l’OAI à sa réponse du 10 août 2018). Ces documents n’ont pas été versés au dossier de l’OAI. Par décision du 17 avril 2018, l’OAI a refusé à l’assuré l’octroi de mesures professionnelles et d’une rente. B. Par acte du 23 mai 2018, l'assuré, par son conseil Me Jean- Michel Duc, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce sens de l’octroi d’une rente entière dès le 3 mai 2016. Il a contesté les revenus sans et avec invalidité fixés par l’OAI. Dans sa réponse du 10 août 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a expliqué qu’il y avait lieu d’examiner avec attention les pièces comptables fournies par le recourant, étant donné qu’un certain nombre de pièces falsifiées avaient été découvertes à son domicile lors d’une perquisition. L’OAI a joint une note établie le 11 juillet 2018 par son Service de lutte contre les fraudes à l’assurance (LFA), selon laquelle l’assuré était impliqué dans plusieurs enquêtes pénales et participait

- 3 depuis 2009 à la course de [...]. L’OAI a également annexé le courrier du 6 janvier 2017 du procureur et les ordonnances pénales précités. Par réplique du 18 février 2019, le recourant, par son conseil, a relevé que les infractions pénales qu’il aurait commises étaient sans lien avec la présente cause. De plus, le Tribunal fédéral avait annulé le jugement cantonal [réd. : du 28 novembre 2017 l’ayant condamné pour escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice en erreur, et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour fixer à nouveau la peine] (TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018). Il a joint différentes pièces fiscales. Le 7 mars 2019, l’intimé a transmis un extrait du site www.legimobile.fr, soit un arrêt du 14 novembre 2001 de la Cour d’appel de [...], ainsi que l’historique de la participation du recourant à la course de [...] entre 2009 et 2017. Par écriture du 15 mars 2019, le recourant, par son conseil, a requis le retrait du dossier de toutes les pièces pénales. Il a soutenu que l’OAI avait produit des actes judiciaires français acquis sans droit, soit sans son autorisation, et sans lien avec la présente procédure. En effet, cette dernière portait uniquement sur les salaires sans et avec invalidité retenus. En recueillant et produisant des pièces sans rapport avec la cause, l’OAI avait violé les principes de l’art. 43 al. 1 LPGA. Enfin, le Dr C.________ confirmait que sa participation à la course de [...] n’était pas contre-indiquée. Le 3 avril 2019, l’intimé a relevé qu’il n’y avait aucune raison valable d’enlever ces pièces.

Le 30 avril 2019, faisant suite à la demande de la juge en charge de l’instruction, l’OAI a transmis le courrier qu’il avait adressé le 23 décembre 2016 au Ministère public de l’arrondissement de l’[...].

- 4 - E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) La présente cause relève de la compétence du juge unique en application de l’art. 94 al. 2 LPA-VD, selon lequel le magistrat instructeur est compétent notamment pour rendre les décisions d’instruction. Tel est le cas s’agissant d’une demande de retranchement de pièces. 2. La question du retrait de pièces n’est réglée ni par la LPGA, ni par la PA. La LPA-VD prévoit que les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables par analogie à la procédure probatoire (art. 32 al. 1 LPA-VD). La matière est ainsi réglée par l’art. 152 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l’al. 1, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. D’après l’al. 2, le tribunal ne

- 5 prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. 3. a) En l’espèce, l’assuré requiert que les pièces pénales produites par l’OAI soient retirées du dossier. Cependant, aucune des pièces litigieuses ne constitue une preuve obtenue de manière illicite. En effet, l’extrait du site www.legimobile.fr, en l’occurrence www.legifrance.gouv.fr, est accessible à tout un chacun par une simple recherche internet en utilisant les prénom et nom du recourant à titre de mots-clés. Par ailleurs, l’OAI a obtenu les deux ordonnances du Ministère public sur la base d’une requête motivée (cf. courrier du 23 décembre 2016), en application de l’art. 32 al. 1 LPGA. Cette disposition prévoit que les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes fournissent gratuitement aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution (let. a). L’OAI s’est ainsi conformé à la procédure exigée par la loi pour obtenir les ordonnances précitées. Par conséquent, faute de production d’une preuve illicite, il n’y a pas lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 152 al. 2 CPC. b) Le recourant se prévaut de l’art. 43 al. 1, première phrase, LPGA – selon lequel l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin – en affirmant que les pièces produites par l’OAI n’ont aucun lien avec la présente cause. Toutefois, les pièces litigieuses n’ont pas été versées au dossier administratif. Il n’est pas non plus fait référence à celles-ci dans le

- 6 cadre de la décision rendue par l’OAI. Ce n’est qu’au stade de la procédure judiciaire qu’elles ont été produites. Il s’agit donc seulement de déterminer si ces moyens de preuve sont adéquats, ceux-ci ayant pour le surplus été proposés régulièrement et en temps utile (cf. art. 152 al. 1 CPC). En l’occurrence, l’objet du litige de la procédure principale porte notamment sur la détermination du revenu sans invalidité du recourant. Au vu de la nature des infractions condamnées dans le cadre de la procédure suisse et énumérées dans celle s’étant déroulée en France, la production des pièces litigieuses n’est pas dénuée de toute pertinence. Elle est apparemment destinée à porter à la connaissance de l’autorité de jugement le fait que des procédés fallacieux dans l’établissement de documents, également dans le domaine professionnel, ont existé par le passé. Leur influence éventuelle sur la détermination des revenus sans et avec invalidité du recourant n’est pas d’emblée totalement exclue. 4. Au vu de ce qui précède, la requête de retrait des pièces pénales est rejetée. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructeur prononce : I. La requête de retranchement de pièces présentée par le recourant est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

- 7 - La juge instructeur : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Jean-Michel Duc (pour P.________) - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences de l’art. 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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