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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.014653

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,353 parole·~12 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 116/18 - 142/2019 ZD18.014653 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 mai 2019 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, représenté par Me Karim Hichri, à Lausanne, et A.________, à Vevey, intimé, _______________ Art. 21 LAI et art. 2 OMAI

- 2 - E n fait : A. V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1973, est atteint d’un syndrome d’Usher depuis sa naissance, se manifestant par une perte d’audition associée à une déficience visuelle progressive. L’assuré est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 1994. En date du 15 janvier 2010, une curatelle de portée générale a été instituée au bénéfice de l’assuré. Dès le 23 janvier 2017, l’assuré réside au centre « [...] » à [...], institution spécialisée pour les personnes atteintes de cécité et/ou de surdité. Devant la dégradation de l’atteinte visuelle de l’assuré, l’OAI lui a accordé, en date du 10 avril 2017, des moyens auxiliaires sous la forme de cannes blanches. Par demande du 20 juin 2017, l’assuré, par l’intermédiaire de sa curatrice, L.________, a demandé à l’OAI la prise en charge des frais pour un moyen auxiliaire sous la forme d’un système de signalisation LISA d’une valeur de 1'081 fr. 90, consistant en un système de signalisation lumineuse, vibrant et avec une sonnerie permettant d’avertir l’assuré si une personne sonne à la porte, utilise l’interphone ou essaie de le joindre par téléphone. Par projet de décision du 25 juillet 2017, l’OAI a informé l’assuré de son intention de rejeter sa demande du 20 juin 2017. Soulignant qu’il résidait au Centre « [...] » à [...], soit un centre spécialisé pour l’accueil des personnes sourdes-aveugles, l’office a retenu que ce type de système de signalisation devait faire partie de l’équipement d’une telle institution. En date du 22 août 2017, l’assuré, par l’intermédiaire de sa curatrice et de G.________, du Service de réadaptation de la [...], a pris

- 3 position sur le projet de décision précité. Il soulignait qu’il ne vivait pas au sein de l’institution mais dans des studios annexes, ces derniers n’étant pas meublés, l’assuré ayant dû l’investir de la même manière qu’un appartement normal, y habitant seul et de manière indépendante. Il soutenait également que les systèmes de signalisation ne pouvaient qu’être personnalisés et non pas collectifs, déterminés en fonction des besoins et de la situation de chaque personne. Dans le cadre de la révision du droit de l’assuré à une allocation pour impotent, une enquête à domicile a été diligentée par l’OAI, le rapport d’enquête du 27 septembre 2017 faisant état des éléments suivants : 2.1 Éléments nouveaux concernant l'atteinte à la santé : L'assuré vivait dans un appartement protégé dépendant de la fondation Alexandra à Montreux de 2010 jusqu'en janvier 2017, date de son entrée au centre [...] à [...]. Le changement de lieu de vie a été motivé par une aggravation de la baisse de son acquitté visuelle constatée depuis 2 ans. Cela se manifestait par une diminution progressive de son autonomie constatée par un repli sur soi provoqué par une difficulté de plus en plus importante à sortir de son domicile, ainsi qu'un entretien de son logement et de ses habits de plus en plus aléatoire. Depuis son entrée au centre [...], l'assuré bénéficie d'un accompagnement quotidien afin de lui permettre de l'aider à structurer son temps, mais surtout à intégrer des stratégies lui permettant de retrouver une partie de son autonomie malgré la perte de la vue. Pour cela, malgré qu'il réside dans un appartement protégé, il a été intégré à la structure «institutionnelle» afin de bénéficie aussi d'une prise en charge durant le week-end. Son intégration se passe bien, il a même retrouvé des connaissances avec lesquelles il a fait sa scolarité. Il participe à l'atelier menuiserie 4 jours par semaines. La mise en place de nombreux moyens auxiliaires pour pallier à son atteinte visuelle ainsi que de nombreuse stratégie d'adaptations lui permet petit à petit de retrouver une part de son autonomie. Ceci permet à Monsieur V.________ de se sentir à nouveau mieux intégré dans la société. Les angoisses semblent aussi moins présentes. Il est précisé que l'assuré doit encore être accompagné et guidé, car ni l'utilisation des moyens auxiliaires, ni l'application des stratégies d'adaptation ne sont encore intégrées. 2.2 Limitations fonctionnelles selon l'assuré(e) et/ou son entourage :

- 4 - Psychique : fragilité émotionnelle, interprétation parfois particulière de la réalité, capacité d'adaptation diminuée, difficulté à modifier ses comportements, capacité de raisonnement légèrement diminuée, difficulté à structurer son temps de façon autonome. Physiques : perte de la capacité visuelle (serait considéré comme aveugle par les médecins), ne distingue que des formes sans détail, perception de la troisième dimension impossible, ne peut lire qu'à l'aide d'un grossissement très important, incapacité de voir des petits éléments. Difficultés d'audition importantes même appareillées, ne comprend son interlocuteur que si ce dernier articule et parle distinctement, difficultés plus importantes dans les lieux bruyants. Difficulté d'élocution due à son trouble de l'audition impliquant souvent une difficulté à se faire comprendre par des personnes n'ayant pas l'habitude. Par acte du 22 décembre 2017, l’assuré a précisé que, malgré le fait que les chambres privées des pensionnaires étaient toutes équipées d’un bouton d’appel relié au réseau électrique, le Centre « [...] » ne disposait pas du système de signalisation requis, ce dernier devant être choisi en fonction des besoins de chaque personne, respectivement du résident. Par décision du 21 février 2018, l’OAI a confirmé son projet de décision et rejeté la demande de l’assuré. B. Par acte du 6 avril 2018, V.________, par l’intermédiaire de son conseil Me Karim Hichri, a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation ainsi qu’à la constatation de son droit à la prise en charge d’un système de signalisation par l’OAI. Compte tenu de sa surdité et de sa malvoyance, il fait valoir que le système de signalisation requis lui est indispensable, l’institution spécialisée dans laquelle il réside n’en étant pas équipé. Ses arguments seront repris ci-dessus dans la mesure utile. Par réponse du 18 juin 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

E n droit :

- 5 - 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20). Les décisions sur opposition et celle contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétant (art. 56 LPGA). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA). b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit en cette matière la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. c) En l’occurrence, le recours a été formé en temps utile et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. 2. En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à l’octroi de moyens auxiliaires, en l’occurrence à la prise en charge d’un système de signalisation LISA pour les personnes atteintes de surdité ou déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles. 3. a) En vertu de l’art. 21 LAI, l'assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre

- 6 un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). b) Faisant suite au mandat conféré par l’art. 21 al. 1, 1ère phrase, LAI précité, le Conseil fédéral a adopté l'art. 14 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), selon lequel la liste des moyens auxiliaires fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (al. 1 in initio). c) Le Département de l'intérieur a satisfait à cette délégation de compétence réglementaire en adoptant l'OMAI. Celle-ci contient une annexe dressant la liste des moyens auxiliaires auxquels peuvent recourir les assurés pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (art. 2 al. 1 OMAI). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (art. 2 al. 3 OMAI). Conformément à l’art. 21 al. 3 LAI, l’art. 2 al. 4 OMAI prévoit qu’un assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique ; il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. La liste contenue dans l’annexe à l’OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en

- 7 ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l’énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V 9 consid. 3.4.2 ; 121 V 260 consid. 2b ; TFA I 761/03 du 9 février 2004 consid. 2.4). 4. a) En l’occurrence, le chiffre 14.04 de l’annexe à l’OMAI prévoit la prise en charge de pose d’installations de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles. b) Dans le cas d’espèce, le recourant fait valoir qu’il réside certes au sein du Centre « [...]», institution spécialisée dans l’accueil des personnes sourdes et aveugles, mais dans un appartement protégé individuel situé à l’extérieur de l’institution, ce dernier n’étant pas adapté à ses besoins. S’il paraît justifié d’accorder un système de signalisation à une personne souffrant de surdité et de cécité avancée vivant dans un appartement privé, une telle situation, contrairement à ce que soutient le recourant, ne saurait être comparée à la structure dans laquelle il vit actuellement. En effet, il ressort du rapport d’enquête du 27 septembre 2017 que le recourant a intégré le Centre « [...] » en raison d’une aggravation de sa cécité, menant à une perte marquée de son autonomie. Le recourant a été intégré à la structure institutionnelle du Centre « [...]» afin de pouvoir bénéficier d’une prise en charge également durant le week-end. Il en résulte que le recourant bénéficie d’une structure d’aide quotidienne tout en occupant seul un appartement protégé. Cela étant, il incombe à cette institution spécialisée dans l’accueil des personnes atteintes de surdité et de cécité de fournir, dans la mesure où un tel équipement est nécessaire à son résident, une installation électronique adéquate afin de lui permettre le contact avec autrui, singulièrement d’être averti dans les cas où une personne extérieure se manifeste (sonne à la porte, utilise l’interphone ou encore par téléphone), prévenant ainsi son isolement.

- 8 - 5. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être fixés à 200 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe.

c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 21 février 2018 rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

- 9 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Karim Hichri, pour le recourant, - l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - l’Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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