Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD17.048183

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,329 parole·~7 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 363/17 - 29/2018 ZD17.048183 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2018 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente Mme Pasche et M. Piguet, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : A.________, à […], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n d ro i t : Vu l’acte de recours adressé le 8 novembre 2017 (date de l’envoi sous pli recommandé) par A.________ (ci-après : la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision rendue le 10 octobre 2017 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu l’ordonnance du 13 novembre 2017 envoyée sous pli recommandé à la recourante, lui impartissant un délai de dix jours pour compléter son recours en indiquant ce qu’elle demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée et pour produire la décision contre laquelle elle recourait, l’avertissant qu’à défaut son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’écriture du 23 novembre 2017 de la recourante relative à « la contestation de la décision rendue par l’Assurance Invalidité du Canton de Vaud le 10 octobre 2017 », par laquelle elle a notamment exposé ce qui suit : "[…] mon état de santé ne me permet pas de travailler, même si on tient compte des limitations précisées dans la décision de l’AI en date du 10 octobre 2017, et ce pour les raisons suivantes : - je suis essoufflée au moindre effort, et même souvent au repos. Je suis suivie par le Docteur P.________ pour des problèmes respiratoires. L’AI n’a pas tenu compte de cet essoufflement même si je l’ai signalé il y a plusieurs mois dans un autre recours. - J’ai des douleurs d’arthrose dans les épaules gauche et droite et les coudes gauche et droit, les hanches et les genoux, et une douleur de sciatique qui m’empêchent de travailler normalement et de faire des efforts." vu l’ordonnance du 23 novembre 2017 envoyée sous pli recommandé à la recourante, lui impartissant un délai au 3 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

- 3 vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu également l’absence de requête de prolongation ou d’assistance judiciaire dans ce même délai, vu la lettre de la juge instructeur du 11 janvier 2018, constatant qu’aucune avance de frais n’était parvenue à la Cour et fixant à la recourante un délai au 26 janvier 2018 pour se déterminer à ce propos ou produire une preuve du paiement effectué, vu la réponse de la recourante non datée mais reçue le 23 janvier 2018, dans laquelle elle indique ne pas pouvoir effectuer le paiement de l’avance de frais dès lors qu’elle est surendettée et bénéficie du revenu d’insertion, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al.1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr., que selon l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

- 4 qu’aux termes de l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (cf. art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 23 novembre 2017, distribuée le 24 novembre 2017 selon le suivi des envois recommandés, la recourante s’est vue octroyer un délai au 3 janvier 2018 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, d’une part, et informée de la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire, d’autre part, que la recourante n’a toutefois pas effectué le versement dans le délai, ni sollicité une prolongation ou le bénéfice de l’assistance judiciaire de ce même délai, qu’en ce qui concerne le courrier non daté mais reçu le 23 janvier 2018, le fait de ne pas pouvoir payer l’avance de frais, compte

- 5 tenu de sa situation financière, même précaire, ne dispensait pas la recourante de demander une prolongation de délai ou de déposer une requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été initialement imparti, que toute exception à ces règles compromettrait gravement la sécurité du droit et l'équité vis-à-vis des autres assurés, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr., ce qui semble être le cas en l’occurrence, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA ; cf. art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD17.048183 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD17.048183 — Swissrulings