403 TRIBUNAL CANTONAL AI 345/17 - 315/2017 ZD17.046388 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2017 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 27 al. 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. a LPA-VD
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que par écriture mise à la poste le 27 octobre 2017, S.________ (ci-après : le recourant) a déclaré vouloir recourir devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'intimé), que, par courrier recommandé du 31 octobre 2017, le juge instructeur de la cour de céans a rendu attentif le recourant au fait que selon l'art. 79 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant et que, sans connaître la décision litigieuse, son recours était difficilement intelligible, qu'il lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour produire la décision attaquée et l'enveloppe la contenant, ainsi que pour compléter son recours en indiquant ce qu'il demandait, en quoi il critiquait la décision entreprise et quels étaient les motifs de son recours, que le juge instructeur a en outre informé le recourant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD), que le recourant a reçu des explications sur ce qui lui était demandé lors de son appel téléphonique du 1er novembre 2017, qu'il a produit la décision litigieuse le 9 novembre 2017, qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, en relation avec l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
- 3 que l’autorité de recours renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 27 al. 4 LPA-VD),
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, tout en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD), qu’en l’espèce, l’acte de recours déposé par S.________ le 27 octobre 2017 ne contenait que de vagues motifs et aucune conclusion,
que, malgré les explications complémentaires reçues lors de son appel téléphonique du 1er novembre 2017, le recourant n’a pas réagi aux injonctions du juge instructeur du 31 octobre 2017 l’invitant à compléter son acte de recours dans le délai de dix jours, tout en le rendant attentif aux conséquences de son inaction, qu'il s'est contenté, en date du 9 novembre 2017, de produire la décision de l'intimé du 28 septembre 2017, que dans ces conditions, le recours du 27 octobre 2017, non conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, est réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD et doit par conséquent être déclaré irrecevable, que les cas d’irrecevabilité sont de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD et ATF 137 I 161 consid. 4.5 a contrario),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (cf. art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
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- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________, à Yverdon-les-Bains, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :