402 TRIBUNAL CANTONAL AI 335/17 - 41/2018 ZD17.045468 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 février 2018 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , présidente Mmes Pasche et Dessaux, juges Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte de recours adressé le 23 octobre 2017 (date du timbre postal) par C.________ (ci-après : la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 25 septembre 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) rejetant sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, vu le courrier de la Cour de céans du 24 octobre 2017 envoyé sous pli recommandé à la recourante, lui impartissant un délai au 23 novembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., avec l’indication qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier du 1er novembre 2017 de la recourante demandant le report de l’échéance de paiement de deux mois, vu le courrier de la Cour de céans du 7 novembre 2017, prolongeant le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais au 8 janvier 2018 et précisant qu’une seconde prolongation ne serait accordée que pour des motifs suffisants, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le nouveau délai imparti, vu la lettre du 24 janvier 2018 invitant la recourante à se déterminer sur cette absence de paiement dans un délai fixé au 5 février 2018, vu l’absence de réaction de la recourante, vu les pièces du dossier ;
- 3 attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr., que selon l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, qu’aux termes de l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
- 4 respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 24 octobre 2017, distribuée le 25 octobre 2017 selon le suivi des envois recommandés, la recourante s’est vue octroyer un délai au 23 novembre 2017 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, d’une part, et informée de la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire, d’autre part, que le délai précité a été prolongé au 8 janvier 2018 sur requête de la recourante, que celle-ci n’a toutefois pas effectué le versement dans ce délai, qu’elle n’a en outre pas déposé de demande d’assistance judiciaire avant son échéance, ni sollicité de seconde prolongation de délai, qu’invitée à se déterminer sur cette absence de paiement, la recourante n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
- 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :