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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD17.031709

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·849 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 232/17 - 240/2017 ZD17.031709 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 août 2017 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 27 al. 5 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 27 juin 2017, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de moyens auxiliaires déposée par G.________ (ci-après : l’assuré) en vue d’obtenir la prise en charge d’un appareillage acoustique, vu le courrier envoyé par l’assuré le 12 juillet 2017 à l’OAI pour manifester son désaccord avec cette décision, vu la transmission de ce courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, en date du 14 juillet 2017,

vu l’avis recommandé du 24 juillet 2017, par lequel la juge instructrice a imparti à l’assuré un délai au 23 août 2017 pour indiquer si son courrier devait être considéré comme un recours contre la décision de l’OAI du 27 juin 2017 et, dans l’affirmative, indiquer les motifs et conclusions de son recours, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré, vu le retour de cet avis à l’expéditeur, avec la mention « non réclamé » ; attendu qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, et la décision attaquée doit être jointe au recours,

qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas

- 3 aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,

que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ; attendu qu’un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3 et 123 III 492 consid. 1 et les références citées) ;

attendu que la volonté de l’assuré de recourir contre la décision du 27 juin 2017 ne ressort pas clairement du courrier qu’il a adressé à l’OAI le 12 juillet 2017, lequel ne contient aucune conclusion, qu’un délai a été imparti à l’assuré pour corriger ce vice de forme, par avis recommandé du 24 juillet 2017, que l’assuré a été dûment rendu attentif aux conséquences en cas d'inobservation de ce délai, que selon le suivi des envois recommandés, l’assuré a été avisé le 25 juillet 2017 dans sa boîte aux lettres qu’il était invité à retirer le pli en question d’ici au 2 août 2017, que dans la mesure où l’OAI lui a envoyé un double de son courrier du 14 juillet 2017, l’assuré était par ailleurs censé connaître la saisine de la Cour de céans et pouvait s’attendre à recevoir un pli de cette autorité,

- 4 qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 24 juillet 2017 est réputé avoir été notifié à l’assuré le 2 août 2017, dernier jour du délai de garde, que l’assuré n’a pas confirmé sa volonté de recourir ni régularisé son recours dans le délai imparti,

que, partant, le « recours » du 12 juillet 2017 doit être déclaré irrecevable ; attendu que la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ; cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - M. G.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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