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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD17.026271

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·863 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

414 TRIBUNAL CANTONAL AI 195/17 - 32/2020 ZD17.026271 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 février 2020 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 18 avril 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) supprimant le droit aux prestations de R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) avec effet au 1er juin 2013 en raison d’une pleine capacité de travail imputée à l’assuré sur la base d’une observation par un détective, vu la décision rendue le 12 mai 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) demandant la restitution de 74'103 fr. versés à tort pour la période du 1er juin 2013 au 30 juin 2015, vu les recours déposés par l’assuré auprès du Tribunal de céans contre ces deux décisions, Vu la suspension de la présente cause, liée à la décision du 12 mai 2017, jusqu’à droit connu sur le recours contre la décision du 18 avril 2017, vu l’arrêt du Tribunal de céans du 2 décembre 2019, constatant après expertise une capacité de travail restreinte durant la période litigieuse, admettant ainsi le recours formulé par l’assuré contre la décision du 18 avril 2017 et renvoyant la cause à l’intimé pour nouvelle décision après instruction (cause AI 145/17), vu la reprise de l’instruction de la présente cause à la suite de l’arrêt du 2 décembre 2019 et l’interpellation de l’intimé par le juge de céans le 10 janvier 2020, contenant en particulier l’invitation à indiquer, dans le délai expirant le 21 janvier 2020, si la décision litigieuse était rapportée pour reprendre l’instruction et rendre, le cas échéant, une nouvelle décision,

- 3 vu le courrier du 20 janvier 2020, dans lequel l’OAI a admis que la décision litigieuse pouvait être annulée, avec la précision qu’une nouvelle décision serait rendue dès que le droit de l’assuré aux prestations AI serait connu, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et est recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA notamment), que la cause est de la compétence du juge unique en vertu de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), que compte tenu de l’issue de la cause AI 145/17, l’intimé a à juste titre admis que la décision en cause devait être annulée, une éventuelle nouvelle décision ne pouvant être rendue qu’une fois le droit de l’assuré aux prestations AI connu pour la période en cause, qu’il convient de prendre acte de l’annulation de la décision litigieuse par l’intimé, rendant la cause sans objet, et de rayer la cause du rôle, qu’il y a lieu d’observer, avec l’intimé, que les délais de péremption de la demande en restitution d’un indu – qui ne peuvent être interrompus une fois accompli l’acte conservatoire que prescrit la loi (art. 25 LPGA) – demeurent valablement sauvegardés par la décision, dont est recours (TF 8C_606/2009, TFA C 17/03 et C 31/00), tout comme se trouve sauvegardé le droit de l’assuré de recourir contre une hypothétique nouvelle décision, que compte tenu de l’issue du présent litige, dont convient l’intimé, il n’y aura pas lieu de percevoir de frais (art. 52 al. 1 LPA-VD),

- 4 qu’en l’état de la procédure, il y a lieu d’allouer au recourant, à charge de l’intimé, une équitable indemnité de dépens de 500 fr. pour l’acte de recours très sommaire déposé le 19 juin 2017 pour sauvegarder ses droits (art. 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à R.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour R.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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