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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD17.001673

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·764 parole·~4 min·4

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 8/17 - 62/2017 ZD17.001673 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 février 2017 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 27 al. 5, 79 al. 1, 82 LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu l’acte de recours non signé, du 14 janvier 2016 (recte : 2017), adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par N.________ (ci-après également : la recourante) contre la décision du 21 novembre 2016 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, refusant l’octroi de moyens auxiliaires, vu l’ordonnance du 19 janvier 2017, envoyée par recommandé à N.________, par laquelle la juge instructrice informait cette dernière qu’elle avait omis de signer son acte de recours et l’invitait à le faire dans un délai de 10 jours dès réception, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD et 79 al.1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti, vu la conclusion du recours de N.________ tendant à demander le renoncement de l’avance de frais en raison de son manque de moyens, vu le courrier du 19 janvier 2017 du greffe de la Cour de céans demandant à la recourante de renvoyer le formulaire d’assistance judiciaire dûment complété accompagné des pièces attestant de son indigence, vu l’absence de réaction de l’intéressée dans le délai imparti ; attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), sous réserve de l’art. 1 al 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), la procédure devant le

- 3 tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal et doit satisfaire aux exigences de l’art. 61 LPGA, que selon l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. également art. 61 let. b LPGA ; RS 830.1), que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge impartit un bref délai au recourant pour compléter le recours, en l’informant qu’à défaut, celui-ci sera réputé retiré ou déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 LPA- VD, cf. art. 61 let. b LPGA) ; considérant qu’en l’espèce, le recours est dépourvu de signature, que la recourante n’a donné aucune suite à l’injonction de la juge instructrice du 19 janvier 2017 l’invitant à le signer et l’informant des conséquences d’une absence de réaction de sa part, que partant, le recours, frappé d’un vice de forme, doit être déclaré irrecevable, que conformément à l'art. 82 LPA-VD, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures, rendant dans ce cas à bref délai une décision d'irrecevabilité brièvement motivée,

qu’en vertu de l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs, la cause est tranchée par un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, que vu l’objet du litige (prise en charge de chaussures orthopédiques), tel est vraisemblablement le cas en l’espèce,

- 4 qu’il ne se justifie pas de percevoir de frais, ni d’allouer de dépens, que la requête d’assistance judiciaire est par conséquent désormais sans objet. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, à [...], - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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