402 TRIBUNAL CANTONAL AI 6/17 - 47/2017 ZD17.000652 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 février 2017 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , présidente Mmes Thalmann et Dessaux, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 – 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD
- 2 - En fait et en droit : Vu l'acte adressé le 7 janvier 2017 par A.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dont la teneur était la suivante : “Votre décision des prestations AI concernant mon fils L.________ pour le mois de décembre 2016 m'a bien été parvenu. Sachant que j'ai des difficultés à subvenir aux besoins de mes enfants, je vous demande de réexaminer mon dossier et de revoir à la hausse les montants des prestations. Je m'oppose donc par la présente à votre décision, je vous prie de bien vouloir prendre en considération les raison[s] mentionnées cidessus et je reste à votre disposition pour plus de renseignements. […]”,
vu l'ordonnance de la juge instructeur du 10 janvier 2017 adressée sous pli recommandé à A.________, l'informant que l'écriture susmentionnée ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception de l'avis recommandé pour indiquer des motifs de recours et des conclusions, ainsi que pour produire la décision attaquée, et lui signifiant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l'absence de réaction d'A.________ ; attendu que l'art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances de l'office concerné, que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi
- 3 cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD – applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD – qui prévoit que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant en outre être jointe au recours,
que selon l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 7 janvier 2017, A.________ s’est contentée de demander le réexamen de son dossier et la hausse du montant des prestations, se gardant par ailleurs de joindre la décision attaquée, que l’avis du 10 janvier 2017 impartissant un délai à A.________ pour compléter et motiver son acte, ainsi que pour produire la décision attaquée, et l’avertissant des conséquences en cas d’inaction lui a été envoyé sous pli recommandé,
- 4 que selon le suivi des envois recommandés, ledit avis a été distribué à la prénommée le 12 janvier 2017, que dans le délai imparti par cet avis, A.________ n’a toutefois pas indiqué ses motifs de recours et ses conclusions, ni n’a produit la décision attaquée, qu'à l'appui de son recours, elle invoque uniquement des difficultés financières à subvenir aux besoins de ses enfants, qu'on ignore ainsi quelle est la décision attaquée et ce que la recourante conteste (taux d'invalidité, calcul de rente, rente principale ou accessoire, etc.), que pour ces motifs, force est de constater que l’acte du 7 janvier 2017 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD ; attendu que selon l'art. 82 LPA-VD, applicable au recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) ; dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), que dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 7 janvier 2017 ne satisfait pas aux exigences légales, de sorte que le recours d'A.________ doit être déclaré irrecevable ; attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 50, 55 et 91, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ces motifs,
- 5 la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :