402 TRIBUNAL CANTONAL AI 350/16 - 89/2017 ZD16.054591 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 mars 2017 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mmes Thalmann et Röthenbacher, juges Greffière : Mme Kreiner * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 7 novembre 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) refusant à Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le droit à une rente d’invalidité, vu l’acte du 5 décembre 2016 adressé à l’OAI dans lequel l’assurée a déclaré faire opposition à la décision susmentionnée, en précisant que d’autres informations lui parviendraient ultérieurement, vu la transmission par l’OAI de cet acte à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, pour valoir recours, vu le courrier du 27 janvier 2017 envoyé sous pli recommandé à la recourante, lui impartissant un délai au 26 février 2017 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l'absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu également l’absence de requête de prolongation de délai ou d’assistance judiciaire dans ce même délai, vu les pièces au dossier ; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
- 3 invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
- 4 qu’en vertu de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 27 janvier 2017 distribué le 30 janvier 2017 selon le suivi des envois recommandés, la recourante s’est vue octroyer un délai au 26 février 2017 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
- 5 que la recourante n’a toutefois pas effectué le versement dans le délai, qu’elle n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant son échéance, qu'elle n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire en temps utile, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le président : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Q.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :