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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD16.053944

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,159 parole·~6 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 342/16 - 43/2017 ZD16.053944 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 février 2017 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et E.________POUR LES ASSURES RESIDANT A L'ETRANGER, à Genève, intimé. _______________ Art. 56 LAI ; art. 33 LTAF

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu les décisions rendues le 2 novembre 2016 par l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE) à [...] octroyant une rente entière d’invalidité du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014 à Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1969, ainsi qu’une rente d’invalidité pour enfant liée à la rente du père (entière) pour ses enfants [...] et [...] ; une demi-rente d’invalidité du 1er février au 31 août 2014 à l’assuré, ainsi qu’une rente d’invalidité pour enfant liée à la rente du père (demi-rente) pour ses deux enfants ; une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 à l’assuré, ainsi qu’une rente d’invalidité pour enfant liée à la rente du père (entière) pour ses deux enfants, vu le recours interjeté par Z.________ le 6 décembre 2016 contre les décisions précitées devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, vu le courrier du 12 décembre 2016 par lequel la juge instructeur a interpellé l’OAIE sur la question de la compétence ratione loci de la Cour de céans, vu les déterminations du 5 janvier 2017 de l’OAIE lesquelles avaient la teneur suivante : « […]. Selon l’art. 31 LTAF, en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b LAI, les décisions prises par l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger font l’objet d’un reco[u]rs devant le Tribunal administratif fédéral. En l’espèce, la décision attaquée ayant été rendue par notre Office, le Tribunal de céans est incompétent pour se prononcer sur le recours interjeté par l’assuré cité en marge. Ceci vaut indépendamment du fait de savoir si notre Office est compétent pour rendre la décision contestée. Dès lors, nous proposons que le dossier de cette cause soit transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. […]. ».

- 3 vu l’écriture du 24 janvier 2017 par laquelle l’assuré a accepté de transférer son recours auprès du Tribunal administratif fédéral, vu les pièces du dossier ; attendu que selon les art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales, que sa compétence à raison de la matière doit dès lors être reconnue, qu'en revanche, aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, que si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 in initio LPGA), que l'OAIE est compétent pour les personnes qui sont domiciliées à l'étranger (art. 56 LAI et 40 al. 1 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI] ; cf. également art. 43 RAI), qu'en dérogation à l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) en combinaison avec l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) précise que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral,

- 4 que les conditions de recevabilité visent notamment les exigences formelles, telle la compétence du tribunal devant lequel l'acte litigieux doit être contesté (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 5.3.1.2 pp. 624-625), que ces règles étant impératives, l'autorité examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (Moor/Poltier, op. cit., p. 626), qu’en l'occurrence, il convient de relever que les décisions attaquées ont été rédigées, signées et notifiées par l'OAIE ‒ lequel figure d'ailleurs en entête des décisions ‒ au recourant à [...] (VD) le 2 novembre 2016, qu’il n'existe aucun élément dans la procédure permettant de retenir que l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, soit l'autorité dont les décisions sont susceptibles d'être l'objet d'un recours par devant la Cour de céans aurait, en réalité, pris ou notifié la décision attaquée, qu’au surplus, il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur la question de savoir si l'OAIE était compétent pour rendre les décisions contestées, que c’est dès lors au Tribunal administratif fédéral qu’il appartient de statuer, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ratione loci, qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

- 5 qu’il appartient à la Cour du tribunal dans sa composition ordinaire à trois juges de rendre ce prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 4 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]); qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, sans frais, ni dépens.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours formé le 6 décembre 2016 par Z.________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l'état au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Z.________, - Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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