402 TRIBUNAL CANTONAL AI 195/16 - 52/2017 ZD16.035019 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 février 2017 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , présidente M. Métral et Mme Dessaux, juges Greffière : Mme Monney * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, représentée par Me Florence Bourqui, conseil juridique auprès d’Inclusion Handicap, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 43 al. 1 LPGA ; art. 82 LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ciaprès : l’AI) déposée le 27 mai 2013 par P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu l’examen rhumatologique et psychiatrique réalisé le 21 janvier 2015 par les médecins du Service médical régional de l’AI (ciaprès : le SMR), qui ont admis que la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle était nulle, mais qu’elle était entière dans une activité adaptée à son état de santé, vu la décision de l’OAI du 4 juillet 2016 refusant l’octroi d’une rente à l’assurée au motif qu’elle ne présentait pas d’invalidité, le salaire hypothétique d’invalide étant supérieur à celui qu’elle réalisait dans son activité habituelle, vu le recours interjeté le 5 août 2016 par P.________ à l’encontre de cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, vu le rapport du 3 août 2016 du T.________ produit à l’appui du recours faisant état d’une démence sans précision avec d’autres symptômes essentiellement délirants (CIM-10 : F03.1), vu la réponse de l’intimé du 8 novembre 2016 dans laquelle l’OAI déclare qu’une modification de la situation psychique de l’intéressée depuis l’examen du SMR ne peut pas être formellement exclue et propose de requérir auprès de la recourante le rapport neuropsychologique évoqué par le T.________,
- 3 vu la réplique du 16 décembre 2016 de la recourante confirmant les conclusions de son recours et à laquelle était annexé le rapport d’évaluation neuropsychologique du T.________ du 8 décembre 2016, vu la duplique de l’intimé du 23 janvier 2017 fondée sur l’avis du SMR du 18 janvier 2017, qui contient la synthèse suivante : « En synthèse les troubles cognitifs objectivés par cette dernière évaluation neuropsychologique sont de nature à rendre plausible une modification de la situation psychique ou somatique de l'assurée entre les examens de janvier 2015 et notre décision de juillet 2016. Dans ce cadre seuls les examens complémentaires précités et un nouvel éventuel examen psychiatrique seront susceptibles de répondre à nos questions sur la réalité médicale de la situation en juillet 2016. Dans ce cas la date de l'aggravation devrait le cas échéant être évaluée par l'expert. », vu les déterminations de la recourante du 3 février 2017, réclamant qu’en cas d’expertise, cette dernière porte sur l’intégralité du dossier et qu’elle ne « prenne pas pour argent comptant les conclusions du SMR du mois de janvier 2015 », vu les pièces au dossiers ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures
- 4 ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, la recourante conteste les conclusions du SMR formulées à la suite de l’examen rhumatologique et psychiatrique réalisé le 21 janvier 2015 et qu’elle soutient que l'instruction doit être complétée par une expertise, que selon l’intimé, des examens complémentaires sous forme notamment d’une imagerie cérébrale et d’un bilan sanguin approfondi, ainsi que d’un nouvel examen psychiatrique, sont susceptibles de répondre aux questions sur la réalité médicale de la situation en juillet 2016 et cas échéant sur la date de l’aggravation, qu’ainsi, l’intimé acquiesce aux conclusions du recours ; attendu qu’il apparaît effectivement que le rapport d’évaluation neuropsychologique du T.________ du 8 décembre 2016 rend plausible une modification de l’état de santé de la recourante, que cet examen est susceptible de remettre en cause l’appréciation médicale du SMR de 2015, qu’il convient dès lors de compléter l’instruction afin de clarifier la situation médicale et la capacité résiduelle de travail de la recourante, attendu que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un
- 5 dossier complet, notamment sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de Bettina Kahil-Wolff, in : JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt), qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5), que tel est le cas en l’occurrence, qu’il incombera dès lors à l’intimé de mettre en œuvre une expertise au sens de l’art. 44 LPGA, qui devra comporter un volet neuropsychologique et un volet psychiatrique, étant expressément réservée la faculté d’y associer, le cas échéant, toute autre spécialité médicale jugée opportune par les experts, que le recours se révèle ainsi bien-fondé (art. 98 let. b LPA- VD), que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément d’instruction sous la forme d’examens complémentaires, et si nécessaire, d’une nouvelle expertise, notamment sur le plan psychiatrique, attendu qu’en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI), qu’en l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe,
- 6 qu’obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés en l’espèce à 1’000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
- 7 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 4 juillet 2016 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet Office pour complément d'instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision. III. Les frais d'arrêt, par 400 fr. (quatre cent francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à P.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Florence Bourqui (pour P.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :