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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD16.033343

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,853 parole·~9 min·4

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 188/16 - 301/2016 ZD16.033343 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2016 _______________________ Composition : Mme DESSAUX , présidente Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre, juges Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : F.________, à V.________, recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 38 al. 2bis et 53 al. 3 LPGA ; 47 al. 3 et 50 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 29 juin 2016 aux termes de laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a dénié le droit de F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à une mesure de reclassement ainsi qu’à une rente d’invalidité, au motif qu’elle ne présentait pas d’atteinte à la santé incapacitante au sens de la loi, vu le recours formé le 22 juillet 2016 (date du timbre postal) devant la Cour de céans par l’assurée contre cette décision, dans lequel elle conclut implicitement à son annulation et au réexamen de son dossier, vu le pli du 29 août 2016, par lequel le greffe de la Cour de céans a informé l’office AI du recours formé par F.________ contre sa décision du 29 juin 2016 et lui fixant un délai au 12 septembre 2016 pour produire la décision attaquée, l’intéressée n’ayant pas donné suite à la requête du Tribunal à ce propos, vu la missive de l’office AI du 7 septembre 2016, à laquelle était jointe une copie de la décision litigieuse du 29 juin 2016, vu l’ordonnance de la magistrate instructrice adressée à la recourante en pli recommandé le 13 septembre 2016, dans laquelle elle lui impartissait un délai au 13 octobre 2016 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête, vu l’enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe du Tribunal le 23 septembre 2016 et portant la mention « non réclamé »,

- 3 vu l’ordonnance de la magistrate instructrice envoyée à la recourante en pli recommandé le 27 septembre 2016, par laquelle le délai pour procéder au paiement de l’avance de frais de 400 fr. était prolongé au 17 octobre 2016, vu l’enveloppe contenant ce pli reçue en retour par le greffe de la Cour de céans le 11 octobre 2016 et portant la mention « non réclamé », vu l’écriture de l’office AI du 11 octobre 2016, dans laquelle il explique au Tribunal qu’ensuite de la décision d’inaptitude rendue par la SUVA en date du 9 août 2016 portant sur la profession exercée par l’assurée dans le domaine vétérinaire, la décision du 29 juin 2016 doit être considérée comme caduque si bien qu’il propose l’admission du recours et l’annulation de dite décision, et informant la Cour de céans qu’il envisage d’entreprendre sans délai les démarches nécessaires en vue d’examiner le droit de la recourante à des mesures professionnelles de l’assuranceinvalidité afin qu’elle puisse bénéficier d’une réadaptation à la vie professionnelle compatible avec son état de santé, vu les pièces au dossier ; considérant qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit

- 4 administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2), que, selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid. 2a/aa ; cf. aussi art. 38 al. 2bis LPGA) ; considérant que, par l’ordonnance du 13 septembre 2016 expédiée en pli recommandé, la magistrate instructrice a imparti à la recourante un délai expirant le 13 octobre 2016 pour effectuer l’avance de frais de 400 fr. et l’avertissant des conséquences d’un défaut de paiement dans le délai fixé,

- 5 qu’en l’espèce cette ordonnance est revenue en retour au greffe de l’autorité de céans le 23 septembre 2016 avec la mention « non réclamé », que, par ordonnance du 27 septembre 2016, notifiée en pli recommandé à la recourante, la magistrate instructrice a prolongé au 17 octobre 2016 le délai pour procéder à l’avance de frais, que cette ordonnance est elle aussi revenue en retour au greffe de l’autorité de céans le 11 octobre 2016 avec la mention « non réclamé », que l’on déduit de ce qui précède que la recourante n’a pas retiré les lettres des 13 septembre 2016 et 27 septembre 2016, de sorte qu’elles sont réputées lui avoir été communiquées le dernier jour du délai de garde ; considérant qu’en tout état de cause, la recourante n’a pas versé l’avance de frais dans l’ultime délai imparti par avis du 27 septembre 2016, qu’elle n’a fait valoir aucun élément qui l’aurait empêchée, sans faute de sa part, de verser dite avance, qu’au surplus, elle n’a à aucun moment de la procédure sollicité une prolongation de délai pour effectuer l’avance de frais requise ; considérant que l’autorité intimée peut, par ailleurs, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA), que le procédé consistant, pour l’autorité intimée, à proposer l’admission (totale ou partielle) du recours, équivaut au retrait (total ou partiel) de la décision dont est recours (cf. arrêt rendu le 14 juin 2007 par

- 6 le Tribunal administratif vaudois [TA] dans la cause FI.2003.0022, cité in : Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.7 ad art. 83, p. 390) ; considérant qu’en l’espèce, la recourante fait essentiellement grief à l’intimé d’une constatation inexacte des faits, lui reprochant de lui avoir reconnu une capacité de travail entière dans toute activité en dépit de ses problèmes d’allergies et sollicitant dès lors le réexamen de son cas, que par écriture du 11 octobre 2016, l’office AI a fait savoir qu’ensuite de la décision d’inaptitude rendue par la SUVA, il allait entreprendre sans délai les démarches nécessaires en vue d’examiner le droit de la recourante à des mesures professionnelles de l’assuranceinvalidité afin qu’elle puisse bénéficier d’une réadaptation à la vie professionnelle compatible avec son état de santé, que l’intimé convient ainsi de la nécessité de compléter l’instruction de la cause, qu’il s’est en conséquence prononcé en faveur de l’admission du recours et de l’annulation de la décision attaquée, qu’il y a lieu de prendre acte de l’intention de l’intimé ; considérant qu’il est constant que la recourante ne s’est pas acquittée de l’avance de frais requise, qu’à lui seul, ce défaut de paiement peut entraîner l’irrecevabilité du recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qu’il convient toutefois de se demander si un tel prononcé se justifie au regard des particularités du cas d’espèce, que celui-ci se caractérise par l’acquiescement de l’intimé aux conclusions de la recourante,

- 7 que, dans ces conditions, un prononcé d’irrecevabilité relèverait d’un formalisme excessif prohibé par les garanties constitutionnelles de procédure (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1), qu’il n’y aurait au surplus aucun sens à faire produire le dossier de la recourante en mains de l’autorité intimée aux fins d’examiner le bien-fondé de son point de vue ; considérant que, aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures, ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours lui paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant, dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), qu’il sied dès lors d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu’au vu de ce qui précède, les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé seule (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 29 juin 2016 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction puis nouvelle décision.

- 8 - III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme F.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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