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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD16.025357

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,188 parole·~6 min·1

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 146/16 - 248/2016 ZD16.025357 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2016 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , présidente Mme Röthenbacher et Mme Pasche, juges Greffière : Mme Monney * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 82 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (ciaprès : l’AI) déposée le 6 février 2014 par S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) et faisant état « d’une dépression à tendance borderline », vu la sommation du 8 février 2016 invitant l’assurée à prendre contact avec une enquêtrice de l’OAI d’ici au 29 février 2016 au plus tard, avec l’avertissement que si l’assurée ne se conformait pas à cette obligation, il serait statué sur la base du dossier, vu la décision du 13 mai 2016, par laquelle l’OAI a rejeté la demande de l’intéressée pour les motifs suivants : « Afin de déterminer votre statut et le cas échéant les empêchements dans la tenue de votre ménage, notre enquêtrice a essayé de vous joindre à plusieurs reprises afin de convenir d’un rendez-vous, mais sans succès. Cette dernière vous a donc prié de bien vouloir la rappeler mais vous n’avez jamais donné suite à ses sollicitations. Par notre sommation du 8 février 2016 nous vous avons ordonné de prendre contact avec notre enquêtrice afin de convenir d’un rendezvous et de coopérer activement lors de l’entretien. Malgré notre sommation vous n’avez pas contacté notre enquêtrice. Dès lors, étant dans l’impossibilité de déterminer votre degré d’invalidité, nous sommes contraints de statuer en l’état du dossier. », vu le recours déposé le 31 mai 2016, par lequel l’assurée conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la reprise de l’instruction de son dossier, vu les griefs soulevés par la recourante qui fait valoir, preuves à l’appui, qu’elle a, à plusieurs reprises, cherché à prendre contact avec l’enquêtrice de l’OAI, qu’à deux occasions l’entretien prévu n’a pas pu

- 3 avoir lieu en raison de problèmes de santé de son fils et qu’elle a dû rechercher dans l’urgence un appartement pour se reloger, vu la réponse de l’OAI du 24 août 2016 qui observe que dans les documents produits par la recourante, les appels destinés à l’enquêtrice s’arrêtent à la date du 8 mars 2016 et qu’ils sont tous de très courte durée ; que la recourante aurait pu tenir au courant l’enquêtrice de l’état de santé de son fils et des difficultés auxquelles elle faisait face, ce qui aurait permis de repousser l’enquête ménagère jusqu’à une date plus propice, vu les déterminations de l’OAI qui se déclare toutefois prêt, à titre exceptionnel, à reprendre l’instruction de la cause pour autant que la recourante se montre proactive dans ses contacts avec l’office, vu la réponse de la recourante du 1er septembre 2016 qui accepte la proposition de l’office et demande à ce que les futurs courriers de l’OAI soient également adressés au service social de [...], vu les pièces au dossier, attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme (cf. art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute outre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), que, selon l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues,

- 4 qu’aux termes de l’art. 43 al. 1, première phrase, LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin, que si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière, qu’il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (cf. art. 43 al. 3 LPGA), que les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure ni délai de réflexion si la personne assurée n’a pas communiqué à l’OAI les renseignements dont celui-ci a besoin afin de remplir son devoir légal (art. 7b al. 2 let. d LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]) ; attendu, en l’espèce, que, dans sa réponse du 24 août 2016, l’OAI accepte à titre exceptionnel d’annuler la décision litigieuse (art. 53 al. 3 LPGA) et de reprendre l’instruction de la cause, pour autant que l’assurée se conforme à son obligation de collaborer, qu’il convient dès lors d’annuler la décision querellée et de renvoyer le dossier à l’OAI pour instruction et nouvelle décision, qu’à cet égard, la recourante est expressément rendue attentive à l’obligation de collaborer à l’instruction de sa cause ; attendu que la recourante, qui obtient en définitive gain de cause sans le concours d’un mandataire professionnel n’a pas droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. art. 55 al. 1 LPA- VD),

- 5 qu’en l’espèce, compte tenu des conclusions de l’intimé, qui permettent de statuer en procédure simplifiée, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 13 mai 2016 par l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour poursuivre l’instruction de la cause et pour nouvelle décision. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. La présidente : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - S.________, à [...], - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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