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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD16.016501

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,354 parole·~7 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

401 TRIBUNAL CANTONAL AI 85/16 - 133/2016 ZD16.016501 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 mai 2016 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente Mmes Di Ferro Demierre et Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Blanc * * * * * Cause pendante entre : B.G.________, à [...], recourante, agissant par son fils, A.G.________, au [...], et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 40 al. 1 et 61 let. b LPGA ; 16 et 27 al. 4 et 5 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier daté du 30 mars 2016, mais posté le 11 avril 2016 par A.G.________ à la Cour de assurances sociales du Tribunal Cantonal, dont la teneur était la suivante :

« Recours contre le refus de moyens auxiliaires pour B.G.________ AVS [...] Madame, Monsieur, Je suis le répondant de Mme B.G.________, ma mère, qui vit actuellement à l’EMS [...] à [...]. Je viens de prendre connaissance du courrier du 17 février 2016 de l’Office de l’assurance-invalidité à Vevey. Par la présente, je m’oppose à la décision de non-entrer en matière, ceci dans le délai de 30 jours dès le 19 février 2016 (+ les 14 jours de féries selon l’art. 38 LPGA). Voici l’exposé des faits : Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. [Salutations] », vu la lettre recommandée du 12 avril 2016 de la juge instructeur par laquelle elle a signifié à A.G.________ que son recours apparaissant à première vue tardif, même si l’on tenait compte des féries de Pâques, il lui incombait de fournir toutes explications utiles sur le nonrespect du délai légal ; qu’il était invité dans le même délai à produire la décision attaquée, ainsi qu’une procuration de B.G.________ lui conférant expressément le pouvoir de recourir contre dite décision, et qu’enfin son écriture ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), selon lequel l’acte de recours devait indiquer les moyens et les conclusions du recourant,

- 3 vu le délai de dix jours imparti à A.G.________ pour se faire, étant précisé qu’à défaut de compléments dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable, vu l’absence de réponse de A.G.________, malgré un retrait du pli recommandé le 13 avril 2016, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances, que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD), que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans courir durant les féries de Pâques, d'été ou de fin d'année (art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA),

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; attendu qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification du jugement entrepris qui a eu lieu le 19 février 2016 selon les déclarations de A.G.________,

que le délai de recours est arrivé à échéance le 4 avril 2016, compte tenu des féries de Pâques,

- 4 qu'il s'ensuit que le recours remis à un bureau de poste le 11 avril 2016 est tardif et qu’il doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà ; attendu que, selon l'art. 16 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction (al. 1, 1ère phrase), l'autorité pouvant exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 3, 1ère phrase), qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés, que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences, que A.G.________, dûment invité à cet effet et averti des conséquences en cas d'inobservation, n'a pas produit de procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation en justice en faveur de B.G.________, que partant le recours ne saurait être pris en considération pour ce motif, le délai imparti étant échu sans que la procuration sollicitée n'ait été produite ; attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,

- 5 qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, que si le recours ne remplit pas ces exigences, le Tribunal impartit un bref délai au recourant pour le compléter, en l’avertissant qu’à défaut, le recours sera réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD), que nonobstant les termes de cette disposition, le non-respect des exigences de forme posées par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), qu’en l’espèce, le recours daté du 30 mars 2016 mais remis à la poste le 11 avril 2016 ne comporte aucune motivation en relation avec la décision du 17 février 2016, que pour ce motif également, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 79 al. 1 LPA-VD ;

attendu que selon l'art. 82 LPA-VD, applicable au recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) ; dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),

que, dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 30 mars 2016 ne satisfait pas aux exigences légales, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD),

- 6 qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.G.________, au [...], - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

- 7 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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