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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.039088

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,198 parole·~6 min·4

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 253/15 - 301/2015 ZD15.039088 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2015 __________________ Composition : Mme THALMANN , présidente M. Neu et Mme Dessaux, juges Greffier : M. Grob * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 al. 2 à 4 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours adressé le 14 septembre 2015 par A.________ (ciaprès : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contestant la décision rendue par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud le 13 juillet 2015, vu l’ordonnance du 17 septembre 2015 envoyée au recourant sous pli recommandé, lui impartissant un délai au 19 octobre 2015 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne sera pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le retour de cette ordonnance par la Poste, avec la mention « non réclamé », vu le nouvel envoi de l’ordonnance précitée au recourant le 30 septembre 2015 par courrier A, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu également l’absence de requête de prolongation ou d’assistance judiciaire dans ce même délai, vu le courrier du 29 octobre 2015 du greffe de la Cour de céans au recourant, constatant l’absence de paiement de l’avance de frais et lui impartissant un délai au 13 novembre 2015 pour se déterminer à cet égard, vu l’absence de réponse du recourant, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, que selon l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, qu’aux termes de l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,

- 4 respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2), qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa ; ATF 123 III 492 consid. 1 et les références citées) ; attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance du 17 septembre 2015, comportant l’obligation pour le recourant d’effectuer une avance de frais destinée à garantir les coûts de la présente procédure, lui a été envoyée sous pli recommandé le jour-même, que selon le suivi des envois recommandés, le recourant a été avisé dans sa boîte aux lettres le 18 septembre 2015 qu’il était invité à retirer le pli en question d’ici au 25 septembre 2015, dont la distribution a été déclarée infructueuse le 28 septembre 2015, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’ordonnance du 17 septembre 2015 est donc réputée avoir été notifiée au recourant le 25 septembre 2015, dernier jour du délai de garde, qu’au surplus, dite ordonnance lui a été réexpédiée en courrier A le 30 septembre 2015 ; attendu qu’aux termes de l’ordonnance du 17 septembre 2015, le délai fixé pour effectuer l’avance de frais venait à échéance le 19 octobre 2015, que selon dite ordonnance, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti d’une part et informé de la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire d’autre part,

- 5 que le recourant n’a toutefois pas effectué de versement dans le délai, qu’il n’a en outre pas demandé la prolongation du délai ou déposé une requête d’assistance judiciaire avant son échéance, qu’invité à se déterminer d’ici au 13 novembre 2015 sur l’absence de versement de l’avance de frais par courrier du 29 octobre 2015, le recourant n’a pas répondu, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances-sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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