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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.034370

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·461 parole·~2 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 214/15 - 252/2015 ZD15.034370 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2015 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Monney * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 11 août 2015 par X.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision du 23 juillet 2015 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), vu le courrier du 14 août 2015 du juge instructeur interpellant la recourante afin que celle-ci précise, dans un délai échéant au 25 août 2015, en quoi la décision contestée était erronée, quelles étaient ses conclusions et quelle était sa raison sociale exacte et l’informant qu’à défaut, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’écriture de la recourante du 24 août 2015 et les pièces produites, vu le courrier du 27 août 2015 du juge instructeur à l’intimé impartissant à ce dernier un délai au 28 septembre 2015 pour déterminer si les pièces produites le conduisaient à reconsidérer sa décision ou, à défaut, pour produire sa réponse et son dossier complet, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante en date du 24 septembre 2015, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

- 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, à [...], - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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