Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.029535

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,770 parole·~9 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 198/15 - 23/2016 ZD15.029535 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 février 2016 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente M. Neu et Mme Dessaux, juges Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat à Martigny, et I.________, à [...], intimé. _______________ Art. 49 al. 3 LPGA ; 29 al. 2 Cst

- 2 - Considérant en fait et en droit: Vu la demande de prestations AI déposée le 17 mai 2010 par J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1958, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en raison de troubles dégénératifs aux épaules, aux genoux et au dos avec obésité, en précisant qu’il était en arrêt maladie depuis décembre 2009, vu le projet de décision du 16 janvier 2013 par lequel l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait rejeter sa demande de rente, vu la contestation de l’assuré du 21 février 2013, vu le projet d’acceptation de rente du 17 novembre 2014 par lequel l’OAI a informé l’assuré qu’il avait droit à un quart de rente dès le 1er décembre 2010, à une rente entière du 1er mars 2011 au 30 juin 2011, à un quart de rente dès le 1er février 2013, puis à un trois-quarts de rente dès le 1er mai 2013, vu la décision du 21 avril 2015 de l’OAI octroyant à l’assuré trois-quarts de rente à compter du 1er mai 2015, vu la décision du 19 juin 2015 de l’OAI octroyant à l’assuré un quart de rente du 1er au 31 décembre 2010, ainsi que du 1er janvier au 28 février 2011, à une rente entière du 1er mars 2011 au 30 juin 2011, à un quart de rente du 1er février au 30 avril 2013, puis à un trois-quarts de rente du 1er mai 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015, vu le recours formé par l’assuré contre la décision du 19 juin 2015 dont la teneur était notamment la suivante : « (…). Je ne comprends pas très bien leur décompte, par conséquent je fais appel à vos services, afin de mettre tout ça au clair.

- 3 - Pourquoi tous ces changements des montants depuis mars 2011 au janvier 2015 ». vu la réponse de l’OAI du 14 septembre 2015, invitant l’assuré « à préciser si ce sont les explications données par la motivation, qui avaient été données une première fois par projet de décision du 18 [recte : 17] novembre 2014, puis par téléphone du 14 novembre qui a suivi, qui lui posent problème, ou si c’est le calcul des prestations, question relevant de la compétence de la Caisse de compensation », vu l’écriture du 22 septembre 2015 du recourant qui sollicite des explications par rapport à la décision attaquée concernant ses droits à une rente (un quart de rente, rente entière, trois-quarts de rente), notamment pour quels motifs aucune rente n’a été versée du 30 juin 2011 au 2 février 2013 [recte : 31 janvier 2013], alors qu’un trois-quarts de rente lui a été reconnu dès le 1er mai 2013, vu les déterminations du 9 octobre 2015 de l’intimé qui confirme qu’aucune rente n’est due entre juillet 2011 et fin janvier 2013 et transmet la décision chiffrée qui a été adressée au recourant le 19 juin 2015 lui permettant ainsi de voir ce qui a été versée, vu l’écriture du 4 décembre 2015 du recourant désormais représenté par son conseil, Me Stéphane Coudray, avocat à Martigny, lequel a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision du 19 juin 2015 et au renvoi de la cause à l’OAI afin que celui-ci rende une nouvelle décision motivée, exposant notamment ce qui suit : « 1. La consultation du dossier de l’Office cantonal AI du canton de Vaud laisse apparaître que J.________ n’a jamais reçu, dans sa version définitive, la motivation ayant conduit l’Office cantonal AI à retenir des droits à des rentes de taux différents à compter du 1er décembre 2010. J.________ ne conteste pas avoir reçu, par courrier du 17 novembre 2014, de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud un projet d’acceptation de rente. J.________ n’a pas réagi à ce courrier, son degré de connaissance et de compréhension en matière d’assurances sociales étant limité. 2. Par la suite, il ressort du dossier de l’office cantonal AI que la motivation n’a été transmise qu’à l’interne et que celle-ci n’était aucunement jointe à la décision du 19 juin 2015 de l’Office cantonal AI

- 4 du canton de Vaud, rendant celle-ci incompréhensible pour son destinataire. Comme cela ressort du courrier adressé le 14 septembre 2015 par l’office de l’assurance-invalidité à la Cour des assurances sociales du Tribunal Cantonal Vaudois, la motivation n’a été signifiée à J.________ que par projet de décision du 18 novembre 2014, précédé d’explications téléphoniques données le 14 novembre 2014. Il convient dès lors de constater que la décision du 19 juin 2015, qui ne comporte que le calcul des rentes et non la motivation ayant conduit au dit calcul, est dépourvue de motivation et partant incompréhensible pour son destinataire ». vu l’absence de réaction de l’intimé lequel a été invité à se déterminer dans un délai fixé au 18 janvier 2016, vu les pièces du dossier ;

attendu que, formé en temps utile et dans le respect des conditions de forme prescrites par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]), le recours est recevable ; attendu que le recourant se plaint, sur le plan formel, d'un défaut de motivation de la décision entreprise, soit celle du 19 juin 2015, que ce grief doit être examiné avant tout moyen au fond, qu’au terme de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties, que cette obligation a été déduite par la jurisprudence du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), afin que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle,

- 5 que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c), qu'en l'occurrence, force est de constater que la décision entreprise ne satisfait pas à ces exigences, dès lors qu'elle n'indique pas – ce que l’intimé a implicitement admis en ne contestant pas les arguments avancés par le recourant dans son écriture du 4 décembre 2015 – sur la base de quelles considérations l'OAI a notamment estimé que le recourant n’avait pas droit à une rente d’invalidité entre juillet 2011 et fin janvier 2013, que dans son projet de décision du 17 novembre 2014, l’OAI a certes considéré que le recourant présentait à nouveau une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée, que la décision du 19 juin 2015 ne comporte toutefois aucune motivation y compris sur ce point, que dès lors qu'une décision doit pouvoir être comprise pour elle-même, cette motivation indirecte ne se révèle pas suffisante, pas plus que les explications téléphoniques données à l’intéressé le 14 novembre 2014, que faute de motivation de la décision de l'OAI du 19 juin 2015, l'intéressé n'a pas pu l'attaquer en connaissance de cause, qu’en définitive, en s'abstenant de présenter de manière systématique les différentes informations permettant de comprendre d’une part, les éléments retenus par l'office intimé, respectivement par la caisse de compensation compétente, et d’autre part, la méthode de calcul utilisée pour déterminer le droit à la rente du recourant, l’OAI a violé le

- 6 droit d'être entendu de l'intéressé consacré à l’art. 29 al. 2 Cst lequel constitue une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 ; 127 V 431 ; 126 V 130 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recours doit être admis, la décision du 19 juin 2015 annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour qu’il rende une décision motivée, attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une allocation de dépens, qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 800 fr., compte tenu d’un simple échange d’écritures (art. 61 let. g LPGA), que compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 19 juin 2015 par l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour nouvelle décision au sens des considérants. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à J.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.

- 7 - IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cent francs) est mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La présidente : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Stéphane Coudray, pour J.________ - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD15.029535 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.029535 — Swissrulings