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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.025784

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,089 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 176/15 - 190/2015 ZD15.025784 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2015 __________________ Composition : Mme DESSAUX , présidente Mme Pasche et M. Merz, juges, Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 21 mai 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par laquelle celui-ci a nié à W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le droit à une rente d’invalidité, motif pris de l’absence d’atteinte à la santé invalidante et d’une capacité de travail entière pour toutes activités, vu l’écriture adressée le 17 juin 2015 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par l’assurée, aux termes de laquelle elle a sollicité un délai supplémentaire pour pouvoir réunir tous documents utiles et consulter un avocat, vu la correspondance du 23 juin 2015, expédiée en pli recommandé à la recourante, où la juge instructrice a remarqué que ses intentions quant au dépôt d’un recours n’étaient pas explicites et lui a imparti un délai de 14 jours à réception de ce pli pour préciser si le courrier du 17 juin 2015 devait être considéré comme un recours contre la décision de l’OAI du 26 mai 2015 ; elle a également fait savoir à l’assurée que, s’agissant d’un délai légal, le délai de recours ne pouvait en tant que tel être prolongé, tandis que l’écriture du 17 juin 2015 ne satisfaisait de toute façon pas aux conditions formelles imposées par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] et 79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; dans le même délai de 14 jours, il appartenait cas échéant à l’assurée de compléter son recours, notamment en indiquant les points contestés de la décision du 26 mai 2015 et les motifs invoqués, le cas échéant en assortissant sa motivation des offres de preuve utiles, ainsi qu’en communiquant ses conclusions ; la recourante était avertie que sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD,

- 3 vu la notification de la correspondance de la juge instructrice à la recourante en date du 24 juin 2015, à laquelle cette dernière n’a toutefois pas réagi dans le délai imparti ; Attendu que l’art. 61 let. b, première phrase, LPGA prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b, deuxième phrase, LPGA), que l’art. 79 al. 1, première phrase, LPA-VD dispose que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n’étant pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés, que l’autorité doit informer les auteurs des conséquences de leur défaut ; attendu qu’il ressort a priori de l’écriture de l’assurée du 17 juin 2015 que celle-ci avait l’intention de recourir contre la décision du 26 mai 2015 de l’intimé, par laquelle le droit à une rente d’invalidité lui a été nié faute d’atteinte à la santé incapacitante, que la recourante s’est limitée à requérir un délai pour réunir les pièces utiles et consulter un avocat,

- 4 qu’en tout état de cause, la recourante n’a pas donné suite à l’injonction que lui a adressée la juge instructrice le 23 juin 2015, de sorte que son écriture du 17 juin 2015 est dénuée de motifs et de conclusions, tout en n’étant pas claire sur l’intention effective de recourir de l’assurée, qu’au vu de ce qui précède, on doit constater que l’acte du 17 juin 2015 ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de ces dispositions légales et des conséquences en résultant en cas d’inobservation, que, dans ces conditions, le recours – réputé retiré – doit être déclaré irrecevable, qu’au surplus, ainsi que la juge instructrice l’a signifié dans sa lettre du 23 juin 2015, il ne saurait être fait droit à la requête de l’assurée tendant à la prolongation du délai légal de recours (cf. art. 40 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par la cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

- 5 - I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - W.________, à [...], - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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