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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.025270

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·770 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 175/15 - 237/2015 ZD15.025270 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 août 2015 ___________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Rossi * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 16 al. 3, 27 al. 4 et 5 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : vu la décision rendue le 2 juin 2015 par l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud refusant à H.________ (ci-après : l’assuré) tout droit à des prestations de l’assurance-invalidité, vu le recours interjeté le 18 juin 2015 contre cette décision par R.________, grand-mère de l’assuré, qui a déclaré agir au nom de son petitfils et pour sauvegarder les droits de celui-ci, vu le courrier recommandé du 22 juin 2015 par lequel la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales (ci-après : la juge instructrice) a imparti à R.________ un délai de dix jours dès réception pour lui faire parvenir une procuration signée par l’assuré, ou, par mesure de simplification, l’acte de recours joint à cet envoi, muni de la signature de l’intéressé, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), vu la lettre de R.________ du 24 juin 2015 indiquant à la juge instructrice que son petit-fils et elle avaient consulté la permanence juridique du [...], qui se chargeait de réunir les pièces du dossier avant de confirmer le recours de l’assuré, vu la correspondance du 10 juillet 2015, envoyée sous pli recommandé réceptionné le 13 juillet 2015, par laquelle la juge instructrice a fixé à R.________ un ultime délai de dix jours dès réception pour lui adresser soit une procuration, soit le recours contresigné par l’assuré, son attention étant derechef attirée sur le fait que le recours serait dans le cas contraire réputé retiré, vu l’absence de réaction de R.________ dans le délai imparti ;

- 3 attendu que, selon l'art. 16 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction (al. 1, 1ère phrase), l'autorité pouvant exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 3, 1ère phrase), qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés, que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences, qu’en l’espèce, l’acte de recours a été signé par la grand-mère de l’assuré, qui a déclaré agir pour ce dernier, qu’invitée à deux reprises à produire une procuration signée par l’assuré ou l’acte de recours contre-signé par celui-ci, R.________ n’a pas procédé en ce sens dans les délais impartis, que R.________ a été dûment rendue attentive aux conséquences prévues à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, qu’à défaut de réparation du vice de forme, le recours interjeté par R.________ pour l’assuré doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, partant, la cause doit être rayée du rôle, qu’une telle décision relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ;

- 4 attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué à : - R.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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