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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.020354

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·728 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 136/15 - 134/2015 ZD15.020354 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 mai 2015 _________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mme Röthenbacher et M. Merz, juges Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 59 LPGA ; art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. K.________ (ci-après : le recourant), né le [...], est agriculteur indépendant. Il est titulaire d’un trois-quarts de rente de l’assuranceinvalidité, pour un taux d’invalidité de 67%. Lors d’une procédure de révision du droit à la rente, il a rempli un questionnaire, le 27 octobre 2013, en exposant que son état de santé s’était péjoré. Sur la base d’un avis de son Service médical régional ainsi que d’un rapport d’enquête relatif à l’invalidité dans l’exercice de l’activité d’agriculteur indépendant, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) a constaté une péjoration de l’état de santé de K.________, entraînant une incapacité de travail totale depuis le mois de novembre 2013. Par décision du 8 mai 2015, il lui a alloué une rente entière d’invalidité avec effet dès le 1er février 2014. B. Le 19 mai 2015, K.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision. Il expose avoir toujours demandé à l’intimé que le trois-quarts de rente d’invalidité qui lui était alloué soit maintenu sans changement. Il admet avoir plus de difficulté qu’auparavant à effectuer son travail sur son petit domaine agricole, mais en avoir besoin moralement. Il souhaite pouvoir continuer à l’exercer jusqu’à sa retraite, dans deux ans et demi, avec l’aide de son entourage. Il conclut par conséquent, en substance, à l’annulation de la décision d’octroi d’une rente entière et au maintien des prestations dont il était titulaire jusqu’alors. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 59 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité

- 3 pour recourir. L’intérêt digne de protection doit être actuel, direct et concret. Un intérêt purement théorique ou idéal ne suffit pas. 2. En l’espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intérêt suffisant au recours. En effet, il est mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 100%. Il souhaite néanmoins continuer à travailler dans la mesure de ses forces. La décision qu’il conteste ne le lui interdit pas, quand bien même elle lui reconnaît une incapacité de travail de 100%. Le recourant doit simplement informer l’intimé du fait qu’il continue à exercer son activité au domaine agricole, de manière réduite. Le recours sera donc communiqué à l’intimé, avec le présent arrêt, pour information. Dès lors que la décision contestée laisse la possibilité au recourant de continuer à exercer son activité dans son domaine agricole, autant qu’il s’estime capable de le faire, celui-ci ne peut pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection au recours, qui est donc irrecevable. 3. Il convient de statuer sans frais ni dépens (art. 50 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - K.________, à [...], - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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