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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.012039

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·758 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 74/15 et AI 24/15 - 196/2015 ZD15.012039 et ZD15.006299 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2015 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu les recours formés les 16 février et 25 mars 2015 par D.________ à l’encontre des décisions prises les 14 janvier, respectivement 20 février 2015 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu les décisions des 18 février 2015 et 26 mars 2015 accordant l’assistance judiciaire à la recourante, vu les écritures des parties, vu la déclaration de la recourante du 16 juillet 2015, par laquelle elle retire les deux recours ; considérant qu’il convient, en application de l’art. 24 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), de joindre d’office les deux causes, celles-ci portant sur des faits et questions juridiques connexes, que dite jonction entraîne celle des causes AJ15.006311 et AJ15.012066, considérant qu’il y a lieu de rayer les causes du rôle par suite de retrait des recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, considérant que, désigné comme mandataire d’office, Me Olivier Carré a droit au remboursement de ses débours et à une indemnité, que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

- 3 que, s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle de base concernant le travail des avocats (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu’en l’occurrence, Me Carré a produit une liste des opérations, faisant état d’un total pour les deux procédures de 11.68 heures de travail, que ce temps est conforme à l’étendue des opérations nécessaires à la conduite de ces procédures, qu’il convient donc d’arrêter l’indemnité du conseil d’office à 2'102 fr. 40, auxquels s’ajoutent 100 fr. de débours et 176 fr. 20 de TVA (8 %), soit à 2’378 fr. 60 au total, que ce montant sera supporté provisoirement par le canton, la partie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b, 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause AI 74/15 est jointe à la cause AI 24/15. II. La cause AJ15.012066 est jointe à la cause AJ15.006311.

- 4 - III. Les causes sont rayées du rôle par suite de retrait des recours. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. V. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil de la recourante, est arrêtée à 2’378 fr. 60 (deux mille trois cent septante-huit francs et soixante centimes), débours et TVA compris, pour les deux causes. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Olivier Carré, avocat (pour D.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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