402 TRIBUNAL CANTONAL AI 61/15 - 250/2015 ZD15.010150 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2015 __________________ Composition : Mme DESSAUX , présidente M. Neu et Mme Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD ; art. 43 et 44 LPGA.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) déposée le 21 mars 2012 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) par B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante suisse d’origine serbe née en 1960, par laquelle elle a fait état d’une « hernie discale » et de « douleurs importantes à divers endroits », vu notamment l’expertise rhumatologique mise en œuvre par l’OAI auprès du Dr K.________, spécialiste en rhumatologie, qui a retenu, aux termes du rapport corrélatif du 24 juin 2013, les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de « cervicobrachialgies gauches irritatives sur une hernie discale C5-C6 (M50.8) » et de « cervicalgies droites irradiant jusqu’à l’épaule droite sur une large protrusion C6-C7 (M50.8) », présents depuis octobre 2011 en sus d’une « fibromyalgie (M79.0) » sans incidence sur dite capacité et qui a estimé que l’assurée présentait une incapacité de travail totale dans son activité antérieure de nettoyeuse, mais était dotée depuis juin 2012 d’une capacité de travail de 100% dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles (à savoir : sans port de charges de plus de 5 kg et sans mouvements répétés du rachis cervical, ni du membre supérieur gauche), vu le projet de décision de l’OAI du 6 octobre 2014 envisageant de prononcer un refus de rente d’invalidité au motif que, sur la base de l’expertise précitée, l’assurée pouvait exercer à plein temps une activité simple et répétitive dans les secteurs de la production et des services et qu’elle présentait un degré d’invalidité de 5,55%, déterminé par la comparaison des revenus hypothétiques sans invalidité de 51'277 fr. 95 et avec invalidité de 48’429 fr.32, sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), donc un degré d’invalidité en dessous du seuil de 40% ouvrant le droit à une rente,
- 3 vu la contestation de l’assurée du 14 octobre 2014, complétée le 17 décembre 2014 avec le concours de son avocat, Me Gilles-Antoine Hofstetter, où elle a argué d’une aggravation de son état de santé depuis novembre 2011, ses douleurs se trouvant aggravées du fait d’un état dépressif qui requérait un traitement médicamenteux et un soutien psychologique, selon les explications fournies par son médecin généraliste traitant, le Dr D.________, dans un courrier du 11 décembre 2014, vu l’avis du Service médical régional AI (ci-après : le SMR) du 28 janvier 2015, où les Drs I.________ et N.________, médecins, ont considéré l’absence « d’éléments médicaux nouveaux », précisant que « quelques symptômes dépressifs réactionnels [faisaient] partie intégrante de la fibromyalgie » sans constituer « une comorbidité significative, en elle-même incapacitante », vu la décision rendue le 5 février 2015 par l’OAI reprenant les termes du projet de décision du 6 octobre 2014, vu le recours formé le 13 mars 2015 par l’assurée, représentée par Me Hofstetter, par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel elle a fait grief à l’intimé d’avoir insuffisamment instruit sa situation médicale, mettant en exergue les avis de ses médecins traitants quant à l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative, lesquels divergeaient sensiblement de l’appréciation du SMR, vu ses conclusions en vue de l’annulation de la décision de l’OAI du 5 février 2015 et de l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2012, subsidiairement du renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire sous forme d’une expertise pluridisciplinaire avant nouvelle décision,
- 4 vu la réponse de l’OAI du 12 mai 2015 concluant au rejet du recours et rappelant que la recourante avait fait l’objet d’une expertise rhumatologique réalisée par le Dr K.________ en avril 2013, vu la réplique de la recourante du 12 juin 2015 et son complément du 6 juillet 2015, par laquelle elle a réitéré ses conclusions et sa requête d’instruction complémentaire, insistant notamment sur le diagnostic de « fibromyalgie » évoqué dans son cas et l’instruction à son sens lacunaire de l’aspect psychiatrique de sa situation, vu la duplique de l’OAI du 18 août 2015, par laquelle l’intimé a renvoyé à un nouvel avis du SMR du 11 août 2015, co-signé par les Drs N.________ et L.________, concédant que, compte tenu de la récente jurisprudence fédérale en matière de troubles somatoformes douloureux, une instruction complémentaire sous forme d’une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique s’imposait, vu la correspondance de la juge instructrice du 21 août 2015 signalant aux parties que la cause semblait en l’état d’être jugée, vu l’écriture de l’assurée du 26 août 2015, selon laquelle elle a communiqué son aval avec la proposition de reprise d’instruction de l’intimé et requis l’octroi de pleins dépens en cas de renvoi de la cause à l’OAI, vu les pièces versées au dossier ; Attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
- 5 qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), attendu que, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en l’espèce l’OAI – examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin, qu’il peut recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA), qu’in casu, le dossier ne permet notamment pas de déterminer clairement si la recourante est atteinte d’une « fibromyalgie », ainsi que l’a envisagé le Dr K.________ dans son rapport d’expertise du 24 juin 2013, et cas échéant quelles en seraient les conséquences en termes de capacité de travail et de limitations fonctionnelles, tandis que l’on ignore également si une autre affection psychique ayant valeur d’invalidité doit également être prise en compte en faveur de l’assurée, que celle-ci, au stade de la contestation du projet de décision du 6 octobre 2014, a expressément indiqué que son état de santé s’était aggravé depuis octobre 2011, ce qui a été corroboré par courrier du Dr D.________ du 11 décembre 2014, où ce médecin a par ailleurs fait mention d’un état dépressif nécessitant une médication spécifique et un soutien psychologique, que l’OAI disposait de ces éléments avant de rendre sa décision,
- 6 que, malgré cela, l’OAI n’a pas instruit plus avant le cas, mais s’est rallié à l’avis du SMR du 12 janvier 2015 qui estimait que le Dr D.________ n’apportait aucun élément médical nouveau, que le SMR a cependant admis dans son avis du 11 août 2015 que l’instruction devait être approfondie notamment sur le plan psychiatrique, proposant dès lors la réalisation d’une expertise bidisciplinaire, soit rhumatologique et psychiatrique, que l’intimé a concédé le 18 août 2015 que le complément préconisé par le SMR s’imposait au regard de la jurisprudence fédérale, rendue de récente date en matière de troubles somatoformes douloureux (TF [Tribunal fédéral] 9C_492/2014 du 3 juin 2015). qu’en l’état, le dossier ne permet ainsi pas de statuer en pleine connaissance de cause sur les droits de l’assurée, s’agissant en particulier des conséquences éventuelles du diagnostic de « fibromyalgie » pour autant qu’il puisse être définitivement retenu en l’espèce, que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet sur le plan médical (art. 42 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de Bettina Kahil-Wolff, in : JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt), qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
- 7 administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5), que tel est le cas en l’espèce, que le recours se révèle ainsi bien-fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constaté de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 5 février 2015 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément d’instruction sur le plan médical par la mise en œuvre, conformément à l’art. 44 LPGA, d’une expertise pluridisciplinaire qui inclut au minimum des volets rhumatologique et psychiatrique, les experts pouvant si nécessaire inclure d’autres spécialistes, que cette nouvelle expertise devra tenir compte de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 ; commentée par Thomas Gächter/Michael E. Meier, Schmerzrechtsprechung 2.0, in : Jusletter du 29 juin 2015 ; cf. également Lettre circulaire du 7 juillet 2015 AI n° 334 de l’Office fédéral des assurances sociales) dans la mesure où les experts envisageraient de retenir, à l’instar du Dr K.________, le diagnostic de « trouble somatoforme douloureux » ou d’autres troubles assimilés, telle que celui de « fibromyalgie » ; attendu que la recourante obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’elle peut prétendre une indemnité de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 2’000 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.26.5.1]),
- 8 qu’au surplus, débouté, l’OAI supportera les frais judiciaires de la cause, fixés à 400 fr. (cf. à cet égard art. 69 al. 1bis LAI). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 5 février 2015 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision après complément d’instruction au sens des considérants. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à la recourante, à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du
- 9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, à Lausanne (pour B.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :