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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.007074

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·473 parole·~2 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 32/15 - 262/2015 ZD15.007074 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 octobre 2015 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, représentée par le Centre H.________, à [...], et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 20 février 2015 par P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), représentée par le Centre H.________, à l’encontre de la décision de refus de reclassement professionnel et de rente d’invalidité, rendue le 23 janvier 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu la réponse de l’intimé du 14 avril 2015, concluant au rejet du recours, et l’échange d’écritures qui s’en est suivi les 21 mai 2015 et 24 août 2015, vu la correspondance de la juge instructrice du 23 septembre 2015, adressée à la recourante – suite à un courrier expédié par cette dernière directement à l’OAI le 4 septembre 2015 – l’invitant à indiquer notamment si elle entendait maintenir son recours du 20 février 2015, vu la détermination de la recourante à cet égard, communiquée le 30 septembre 2015, par laquelle elle a répondu par la négative à la question précitée, soit déclaré retirer son recours ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui en attribue la compétence au juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).

- 3 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Centre H.________, à [...] (pour P.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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