402 TRIBUNAL CANTONAL AI 267/14 - 110/2015 ZD14.045542 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 mai 2015 __________________ Présidence de Mme DESSAUX Juges : Mmes Di Ferro Demierre et Brélaz Braillard Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 29 septembre 2014 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), niant le droit de G.________ (ci-après : l’assuré) à toutes prestations de l’assurance-invalidité (AI), soit aussi bien à une rente qu’à un reclassement professionnel, vu la demande formulée par l’assuré le 6 novembre 2014 à l’occasion d’un entretien téléphonique avec l’OAI en vue d’obtenir un tirage de la décision précitée et l’envoi de ce dernier par courrier recommandé du même jour, réceptionné le 10 novembre 2014, vu la requête déposée par l’assuré le 11 novembre 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, tendant à la restitution du délai de recours contre la décision de l’OAI du 29 septembre 2014, motif pris que celle-ci ne lui serait pas parvenue antérieurement à la réception du courrier recommandé du 6 novembre 2014, vu la correspondance de la juge instructrice du 14 novembre 2014 valant ordonnance et exposant à l’assuré que sa requête de restitution du délai devait être accompagnée d’un recours contre la décision du 29 septembre 2014 pour être qualifiée de recevable, ladite requête et l’acte de recours devant en effet tous deux être déposés dans les trente jours dès la cessation de l’empêchement à agir à teneur de l’art. 41 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), vu l’envoi de cette correspondance par pli recommandé qui a été distribué à l’assuré le 17 novembre 2014, lequel n’y a toutefois aucunement réagi,
- 3 vu l’ordonnance subséquente de la juge instructrice, datée du 20 janvier 2015, annulant l’acte du 14 novembre 2014 et précisant à l’assuré que le délai de recours contre la décision de l’OAI du 29 septembre 2014 avait commencé à courir dès la réception de l’envoi recommandé du 6 novembre 2014, qu’il lui incombait de déposer un recours contenant un exposé succinct des faits, les motifs invoqués, ainsi que ses conclusions, conformément aux art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’un nouveau délai de 21 jours dès réception de ce courrier lui était imparti pour déposer un recours conforme aux exigences légales, qu’à défaut de recours, la décision de l’OAI entrerait en force et que dans l’hypothèse d’un recours ne répondant pas aux exigences légales, il serait écarté, vu la distribution de cette ordonnance intervenue le 21 janvier 2015, vu l’absence de réaction de l’assuré à ce jour et les pièces du dossier ; Attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances, que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, que le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique, l’autorité ne supportant les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, et qu’il y a
- 4 lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et les références), que les décisions de l’OAI étant usuellement communiquées sous pli simple, la preuve de la réception par l’assuré de la première expédition de la décision du 29 septembre 2014 ne peut être apportée, que l’assuré a reçu en date du 10 novembre 2014 le duplicata de la décision du 29 septembre 2014, que le délai de recours commençait à courir le 11 novembre 2014, que la requête de restitution de délai déposée par l’assuré le 11 novembre 2014 était donc sans objet, le délai de recours étant encore pendant ; attendu encore qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, que cette exigence de motivation est également prévue à l’art. 79 al. 1 LPA-VD, selon lequel l’acte de recours doit être signé, et indiquer les conclusions et les motifs du recours, la décision attaquée étant jointe à celui-ci, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les
- 5 vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés et l’autorité devant les informer de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD), qu’en l’espèce, l’écriture du 11 novembre 2014 porte exclusivement sur la restitution du délai de recours, sans être assortie d’un acte de recours, que l’assuré a été invité à déposer un recours comportant un exposé succinct des faits et des motifs ainsi que ses conclusions, qu’il a dûment été rendu attentif aux exigences légales et aux conséquences résultant de leur inobservation, qu’il n’a toutefois pas procédé dans le délai imparti, qu’en l’absence d’acte de recours, la cause est rayée du rôle, que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. L’acte du 11 novembre 2014 est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
- 6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - G.________, à [...], - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :