Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.027057

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,116 parole·~6 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 148/14 - 169/2014 ZD14.027057 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2014 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : J.W.________, à […], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD.

- 2 - Vu la décision du 11 juin 2014 de l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) adressée à l’Office des faillites de l’arrondissement de H.________, reconnaissant le droit de feue M.W.________ à une allocation pour impotent légère du 1er décembre 2012 au 30 avril 2013 à concurrence d’un montant total de 3’740 fr. et indiquant que ce montant serait versé dans les dix jours à l’office des faillites susmentionné, vu le recours formé le 1er juillet 2014 par l’époux de feue M.W.________, J.W.________, concluant avec dépens principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’allocation pour impotent de 3’740 fr. lui est versée et subsidiairement à l’annulation de celle-ci, la cause étant renvoyée à l’OAI pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants, vu les pièces produites par J.W.________ à l’appui de son recours, soit : - une lettre du 9 juin 2014 aux termes de laquelle le prénommé demandait à la Justice de paix du district de G.________, bien qu’ayant répudié la succession de feue son épouse, notamment de faire débloquer le montant de l’allocation pour impotent en sa faveur ou, le cas échéant, de le faire bloquer pour lui permettre de consulter avocat, - la réponse adressée le 16 juin 2014 par la Juge de paix du district de G.________ à J.W.________, dont la teneur est notamment la suivante : "Vu la répudiation par tous les héritiers légaux de la succession de feu M.W.________, notre autorité a transmis le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de H.________ le 14 août 2013 pour la suite de la procédure. Celui-ci a ordonné le 16 août 2013 la liquidation de la succession par l’Office des faillites de l’arrondissement de H.________. Il n’appartient pas au Juge de paix, en sa qualité d’autorité successorale, de décider de l’affectation d’une créance de la défunte. Il n’est donc pas de ma compétence de débloquer en votre

- 3 faveur le montant versé par l’Office de l’assurance-invalidité ou de le faire bloquer. Je vous invite à vous adresser à l’Office des faillites de l’arrondissement de H.________, qui statuera le cas échéant sur la réouverture de la faillite et le sort du montant versé par l’Office de l’assurance- invalidité." vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que la compétence pour trancher la présente cause revient en l’occurrence, compte tenu de la valeur litigieuse, au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; attendu que selon l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b), qu’en l’espèce la rente pour impotent a été allouée à feue M.W.________, que le recourant ayant répudié la succession de feue son épouse, il apparaît douteux qu’il ait qualité pour recourir, que le recours n’apparaît ainsi pas recevable ;

- 4 attendu que même si tel était le cas, le recours ne pourrait être que rejeté, qu’en effet, le recourant fait valoir en substance que l’allocation pour impotent concerne un soutien rétroactif déployé du vivant de la défunte (décédée le 27 avril 2013) et qu’elle comprend ainsi des frais en lien avec des besoins antérieurs au décès revenant de plein droit à celui qui a déployé l’activité de soutien et d’assistance prise en charge par cette allocation, à savoir lui-même, qu’il est d’avis qu’il ne s’agit donc pas d’une créance de la succession mais bien d’une créance dont il est lui-même titulaire, qu’il ajoute que si cette allocation avait été versée plus prestement, elle aurait été dédiée aux besoins du couple et ainsi aurait échappé à la retenue opérée, que dans ces conditions, il estime inéquitable d’être pénalisé par une décision de prise en charge rendue plusieurs mois après le déploiement effectif de cette prise en charge, respectivement le versement des prestations la couvrant, que le recourant perd toutefois de vue que l’allocation pour impotent a été allouée à feue M.W.________, qu’elle était ainsi seule titulaire de la créance, que celle-ci fait donc partie des biens successoraux, qu’en application de l’art. 573 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites, comme c’est le cas en l’espèce,

- 5 que la décision de l’OAI n’apparaît ainsi pas critiquable ; attendu qu’en conséquence, le recours doit être rejeté pour autant qu’il est recevable, que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.

- 6 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté pour autant qu’il est recevable. II. La décision rendue le 11 juin 2014 par l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour J.W.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD14.027057 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.027057 — Swissrulings