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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.024443

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·452 parole·~2 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 130/14 - 174/2014 ZD14.024443 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 7 juillet 2014 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, et E.________, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu le courrier du 4 juin 2014 adressé par Q.________ (ci-après : le recourant) à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) dans lequel il expose avoir bien reçu la décision du 13 mai 2014 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui octroyant une rente simple, expliquant toutefois que « les calculations de la durée de cotisation de [sa] part de 3 ans ne correspond pas à la réalité de [ses] contributions », vu la transmission par la caisse, le 16 juin 2014, de cet acte à la Cour de céans comme objet de sa compétence, vu le courrier de la juge instructrice impartissant au recourant un délai au 4 juillet 2014 pour indiquer si Me Nordmann le représente dans le cadre de la présente procédure ou s’il agit seul, vu la lettre du recourant du 2 juillet 2014 dans laquelle il déclare retirer son recours, expliquant avoir consulté son avocat qui lui a assuré que les calculs de sa rente étaient corrects, attendu qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA- VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

- 3 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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