402 TRIBUNAL CANTONAL AI 73/14 - 303/2014 ZD14.015004 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2014 _____________________ Présidence de M. MERZ Juges : Mmes Thalmann et Röthenbacher Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Préverenges, recourant, représenté par Me Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________
- 2 - Art. 43 al. 1 et 2, 44 LPGA ; 57 al. 1 let. f LAI ; 69 RAI ; 82 et 98 let. b LPA-VD
- 3 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) déposée en novembre 2004 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) par X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1976, d’origine chilienne, faisant état d’une fracture de la colonne vertébrale, vu la décision rendue le 7 mars 2014 par l’OAI, octroyant une rente entière du 1er novembre 2004 au 31 août 2005 et du 1er novembre 2009 au 30 novembre 2011 – entre 2005 et 2009 des indemnités journalières d’attente et pendant des mesures de réinsertion professionnelle avaient été versées –, puis admettant une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le 15 août 2011, raison pour laquelle la durée de l’octroi de la rente a été limitée au 30 novembre 2011, vu le recours formé le 9 avril 2014 par l’assuré, représenté par Me Alexandre Lehmann, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui conclut à la réforme de la décision de l’OAI dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité au-delà du 30 novembre 2011, requérant par ailleurs la mise en œuvre d’une expertise neurologique et orthopédique, vu la réponse de l’OAI du 27 mai 2014 requérant la production du dossier de la CNA / SUVA (Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents) avant de se déterminer et renvoyant pour le reste à un avis médical du Service médical régional de l’AI (SMR), Dr C.________, du 20 mai 2014 avec le contenu suivant : « Le dossier SUVA [CNA] n’a pas été mis à jour depuis mars 2013. Par téléphone [de] ce jour à la SUVA, j’apprends : • Que cette institution verse toujours des prestations pour les suites des événements du 3 novembre 2003 et du 10 mai 2010.
- 4 - • Que les dorsolombalgies (séquelles de l’événement de 2003 ?) semblent s’être décompensées en février 2013, date à laquelle l’assuré a bénéficié d’une antalgie interventionnelle à Z.________ par le Dr L.________. • Que les problèmes du genou droit, séquelles de l’événement du 10 mai 2010, ont nécessité une intervention chirurgicale en bloc opératoire en novembre 2013. Les problèmes somatiques actuels sont pris en charge par la SUVA. L’assuré sera de nouveau examiné par le médecin d’arrondissement SUVA, le Dr R.________, le 26 mai 2014. Il convient donc de reconnaître une modification de l’état de santé depuis au moins janvier 2013. La SUVA estimait début 2014 que l’état de santé n’était pas stabilisé. Il n’y a pas de raison de s’écarter de cette appréciation. Plaise au Tribunal de nous accorder la reprise de l’instruction de ce dossier en mettant à jour dans un premier temps le dossier SUVA, en prenant bien soin de nous présenter le rapport d’examen du médecin SUVA du 26 mai 2014 dès sa publication. » vu le dossier produit par la CNA, à la demande du Tribunal, en date du 16 juin 2014, remis en consultation à l’OAI, vu la requête de mesures provisionnelles déposée par l’assuré par mémoire du 25 juillet 2014, concluant à condamner l’OAI, à titre de mesures provisionnelles, à verser dès le mois de juillet 2014 une rente entière d’invalidité, vu ses conclusions reformulées le même jour tendant, principalement, à condamner l’OAI à lui verser une rente d’invalidité postérieurement au 30 novembre 2014 (sic !) et, subsidiairement, à renvoyer la cause à l’OAI pour complément d’instruction, vu les déterminations de l’OAI du 23 septembre 2014, concluant à ce qu’une expertise orthopédique et neurologique soit mise en œuvre et renvoyant pour le reste à un nouvel avis du Dr C.________ (SMR) du 29 août 2014, formulé notamment comme suit : « L’assuré n’a pas été examiné comme prévu par le médecin d’arrondissement SUVA, le Dr R.________, le 26 mai 2014.
- 5 - Il convient donc de reconnaître une modification de l’état de santé depuis au moins janvier 2013. La SUVA estimait début 2014 que l’état de santé n’était pas stabilisé, il n’y a pas de raison de s’écarter de cette appréciation. Aucune des pièces médicales au dossier AI et/ou au dossier SUVA ne nous permettant de nous prononcer, plaise au Tribunal de mettre en place une expertise orthopédique et neurologique ou de nous en confier la réalisation. » vu que l’assuré ne s’est plus prononcé sur les déterminations de l’OAI du 23 septembre 2014 et l’avis du SMR du 29 août 2014 qui lui ont été transmis, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les autres conditions de forme (cf. notamment l’art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) de sorte qu’il est recevable, qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celle-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu que, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en l’espèce l’OAI – examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin, qu’il peut recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
- 6 qu’en l’espèce, le dossier ne permet notamment pas de répondre de manière claire à la question de savoir si l’état de santé du recourant s’est notamment péjoré depuis « au moins janvier 2013 » (cf. avis du SMR du 20 mai 2014), voire déjà avant, qu’en particulier les volets orthopédique et neurologique n’ont plus été investigués, qu’en l’état, le dossier ne permet ainsi pas de statuer en pleine connaissance de cause, que, par acte du 23 septembre 2014, l’intimé a lui-même retenu que les pièces aux dossiers de la CNA et de l’OAI ne permettaient pas de se prononcer sur l’état de santé du recourant et qu’une expertise orthopédique et neurologique devait être mise en œuvre, que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de Bettina Kahil-Wolff in : JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt), qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5), que tel est le cas en l’espèce,
- 7 que le recours se révèle ainsi bien-fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 7 mars 2014, dans la mesure où elle n’octroie pas de rente au-delà du 30 novembre 2011, doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément d’instruction sur le plan médical sous la forme d’une expertise sur l’état de santé et la capacité de travail dès août 2011, qui inclut au minimum les volets orthopédique et neurologique, mise en œuvre conformément à l’art. 44 LPGA ; attendu que le recourant obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il peut prétendre une indemnité de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), qu’en l’état de la procédure, cette indemnité – ne prenant en compte que les efforts pour la procédure judiciaire, l’assistance par un mandataire professionnel existait toutefois dès septembre 2011 – doit être arrêtée à 1'500 fr. (art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]), qu’au surplus, débouté, l’OAI supportera les frais judiciaires de la cause, fixés à 200 fr. (art. 69 al. 1bis LAI), que, par contre, la demande de mesures provisionnelles du recourant tendant au versement d’une rente entière dès juillet 2014 doit être rejetée, que, certes, l’octroi d’une rente pour une durée déterminée revient à une révision de la décision selon l’art. 17 LPGA pour la période dès laquelle la rente n’est plus accordée,
- 8 qu’une telle situation n’est toutefois déjà pas comparable à celle où une rente a été accordée et versée par une première décision, puis a été supprimée pour le futur par une deuxième décision qui a été rendue bien plus tard, qu’en l’espèce, le recourant ne s’était donc pas habitué à une situation pendant laquelle il a touché pendant une longue période une rente, qui, par une nouvelle décision de révision, lui aurait été supprimée, que, par ailleurs, l’intérêt de l’OAI à ne pas verser de manière provisionnelle une rente, pour une période où il n’est pas encore certain que la rente soit due, l’emporte sur l’intérêt contraire de l’assuré dans la mesure où l’OAI courait le risque qu’une procédure en restitution de prestations indues se révèle infructueuse, tandis que l’assuré a la garantie que les prestations lui seront versées, si son droit à la poursuite du paiement d’une rente devait finalement être reconnu (cf. ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; ordonnance du Tribunal fédéral du 21 octobre 2014 dans la cause 9C_652/2014), qu’à cet égard, le fait que l’OAI a demandé lui-même de reprendre l’instruction ou que le Tribunal lui renvoie la cause pour procéder à des mesures d’instruction supplémentaires n’y change rien, que si l’OAI avait continué à instruire la cause avant de rendre sa décision du 7 mars 2014, le recourant n’aurait pas non plus touché de rente pour la période en question avant que l’instruction soit terminée et qu’une éventuelle décision d’octroi de rente ne soit rendue. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis.
- 9 - II. La décision rendue le 7 mars 2014 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, dans la mesure où elle supprime la rente dès le 30 novembre 2011, et la cause est renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d’instruction au sens des considérants. III. La demande de mesures provisionnelles tendant au paiement d’une rente dès juillet 2014 est rejetée. IV. Les frais de justice, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. V. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexandre Lehmann, avocat (pour X.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :