405 TRIBUNAL CANTONAL AI 37/14 - 189/2014 ZD14.007922 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 16 juillet 2014 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Saghbini * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 118 al. 1 let. c CPC ; 94 al. 1 let. c LPA-VD et 2 RAJ
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 24 février 2014 par K.________ (ciaprès : le recourant), par l’entremise de son conseil Me Olivier Carré, à l’encontre de la décision prise le 20 janvier 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), vu la réponse déposée le 9 avril 2014 par l’intimé, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par l’avocat du recourant le 14 juillet 2014 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ; attendu que, par décision de la juge instructrice du 27 février 2014, le recourant a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Carré (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) et a été astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er avril 2014, que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
- 3 que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu'en l'occurrence, Me Olivier Carré a chiffré, dans sa liste des opérations du 14 juillet 2014, à 7 heures et 15 minutes le temps consacré à ce dossier, que ce temps est conforme à l'étendue des opérations nécessaires à la conduite de ce procès, qu'il convient donc d'arrêter l'indemnité de l’avocat d'office à 1'306 fr. 80 (7h15 x 180 fr.), auxquels s'ajoutent 50 fr. de débours et 108 fr. 55 de TVA, soit à 1'465 fr. 35 au total, que ce montant sera supporté provisoirement par l’Etat, la partie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombera au Service juridique et législatif du canton de Vaud de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- 4 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, avocat de K.________, est arrêtée à 1'465 fr. 35 (mille quatre cent soixantecinq francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. K.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - M. Olivier Carré, avocat (pour K.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :