402 TRIBUNAL CANTONAL AI 18/14 - 82/2014 ZD14.003323 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 avril 2014 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER Juges : Mmes Thalmann et Dessaux Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Chavannes-près-Renens, recourante, représentée par Procap Suisse Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD
- 2 - En fait et en droit : Vu la demande de prestations déposée le 25 octobre 2007 par D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), vu la décision du 25 mai 2011 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé le droit à une rente à l’assurée, vu le recours interjeté le 21 juin 2011 par celle-ci contre cette décision, vu l’arrêt rendu le 23 décembre 2011 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO AI 186/11 – 582/2011) qui a admis le recours et renvoyé la cause à l’OAI pour complément d’instruction dans le sens des considérants, soit la mise œuvre d’une expertise rhumatologique, et nouvelle décision, vu l’expertise réalisée par la Dresse J.________, spécialiste en rhumatologie, du Bureau d’Expertises Médicales (BEM) à Vevey, selon rapport du 29 octobre 2012, vu le projet de décision du 22 mai 2013 par lequel l’OAI informe l’assurée de son intention de lui octroyer un quart de rente dès le 1er septembre 2009, puis une demie-rente dès le 1er décembre 2009, vu les observations présentées le 28 juin 2013 par l’assurée à l’encontre de ce projet, vu le complément d’expertise confié à la Dresse J.________ par courrier du 12 juillet 2013, vu les rappels adressés à l’experte par l’OAI,
- 3 vu la décision rendue le 10 décembre 2013 par l’OAI, confirmant le projet du 22 mai 2013, vu la lettre du 6 janvier 2014 de l’experte requérant de l’OAI qu’il lui précise quelle position tarifaire adopter pour le complément d’expertise et indiquant qu’elle ferait diligence pour répondre aux questions posées par l’office, vu le recours formé le 27 janvier 2014 par l’assurée contre la décision du 10 décembre 2013, concluant principalement à l’annulation de la décision querellée, à la constatation de son droit aux prestations et subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision, vu la réponse déposée le 24 mars 2014 par l’intimé qui propose l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ayant été notifiée sans attendre le complément d’expertise de la Dresse J.________, soit de manière prématurée, vu les pièces au dossier ; Attendu que le recours, formé en temps utile, – compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d’année – est pour le surplus recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. c, 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] ; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ;
- 4 attendu que dans le cadre de l’instruction de la demande ensuite de l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 23 décembre 2011, l’intimé a requis un complément d’expertise de la Dresse J.________, que la recourante fait valoir que la décision attaquée a été rendue sans que l’experte ait déposé le complément sollicité, que tel est effectivement le cas comme en convient du reste l’intimé, que la décision du 10 décembre 2013 est ainsi manifestement prématurée, qu’il convient dès lors de l’annuler et de renvoyer la cause à l’intimé pour complément d’instruction comme l’a conclu subsidiairement l’assurée, attendu que la recourante obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire de sorte qu’elle peut prétendre à une indemnité à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA et art. 7 al. 2 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]), que, vu l’ampleur du litige, celle-ci doit être arrêtée à 1'500 francs, qu’au surplus, débouté, l’Office AI supportera les frais de la cause fixés à 400 francs (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
- 5 - I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 10 décembre 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction complémentaire. III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à D.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Procap Suisse Service juridique (pour D.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :