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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.001898

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·668 parole·~3 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 14/14 - 104/2014 ZD14.001898 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 6 mai 2014 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.___________, à Berne, recourante, représentée par Me Andrea Lanz Müller, avocat à Berne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 16 janvier 2014 par A.___________ (ciaprès : la recourante) à l’encontre de la décision prise le 3 décembre 2013 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) concernant le cas de l’assurée S.________ à [...], vu la réponse déposée le 31 mars 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à teneur de laquelle celui-ci a informé la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qu’il avait fait usage de la possibilité offerte par l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1) en reconsidérant la décision attaquée et joignant en annexe une nouvelle décision du 28 mars 2014 notifiée à l’assurée, avec copie adressée à la recourante, vu l’écriture du 5 mai 2014 de la recourante dans laquelle elle déclare retirer son recours et conclure à l’allocation de dépens, les frais de justice étant mis à la charge de l’intimé, vu la liste des opérations et débours de son conseil qu’elle a produite ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), que bien que la recourante obtienne gain de cause et qu’elle ait conclu à l’allocation de dépens, elle n’en a en définitive pas droit, qu’en prévoyant que seul le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), le législateur a clairement entendu exclure l’allocation de dépens à l’assureur social qui obtient gain de cause (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich-Bâle-Genève 2009,

- 3 ch. 114 ad art. 61 LPGA, p. 791), comme c’était d’ailleurs déjà le cas avant l’entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 126 V 143 consid. 4), qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]), qu’au vu de l’issue de la procédure, il y a cependant lieu en l’espèce de renoncer à percevoir de tels frais de justice (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Andrea Lanz Müller (pour A.___________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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