402 TRIBUNAL CANTONAL AI 282/13 - 40/2014 ZD13.049942 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 25 février 2014 ______________________ Présidence de Mme PASCHE Juges : Mmes Thalmann et Röthenbacher Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Vevey, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 al. 2 et 3 LPA-VD
- 2 - Vu le recours déposé le 8 novembre 2013 par P.________ (ci-après : le recourant), à l’encontre de la décision prise le 21 octobre 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), transmis par l’OAI comme objet de sa compétence à la Cour de céans, vu le complément au recours déposé le 29 novembre 2013, le recourant ayant été invité à compléter ses moyens et préciser ses conclusions, vu l’ordonnance du 2 décembre 2013, impartissant au recourant un délai au 13 janvier 2014 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’absence de paiement dans le délai imparti, vu le courrier du juge instructeur du 22 janvier 2014, constatant l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti et invitant le recourant à se déterminer à ce propos d’ici au 6 février 2014, vu le courrier du recourant du 3 février 2014, qui indique être au bénéfice du revenu d’insertion et ne pas être en mesure d’acquitter l’avance de frais requise par 400 fr., précisant qu’il entend faire une demande d’assistance judiciaire, vu les pièces au dossier; considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
- 3 l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu'en l'espèce, le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais venait à échéance le 13 janvier 2014, que par ordonnance du 2 décembre 2013, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, qu’il n’a toutefois pas versé l’avance requise, qu’il n’a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire qu’une fois le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais échu,
- 4 que, dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD; que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161, consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - P.________ - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.
- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :