Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.038870

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·820 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 222/13 - 250/2013 ZD13.038870 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 8 octobre 2013 ______________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 9 septembre 2013 par Z.________ à l’encontre de la décision prise le 26 juillet 2013 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud, vu la lettre recommandée du 13 septembre 2013 par laquelle la juge instructrice a signifié au recourant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) selon lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, celui-ci ayant exposé en l'espèce des faits et non des moyens, ne précisant notamment pas en quoi ses troubles ophtalmologiques, son poids et sa consommation de médicaments limitaient sa capacité de travail et n'ayant produit aucun avis ou rapport médical attestant d'une incapacité de travail encore actuelle, vu le délai de 14 jours imparti au recourant pour compléter son écriture en précisant les motifs pour lesquels il entendait attaquer la décision en cause, avec l'avertissement que, sans réponse de sa part dans ce délai, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti ; attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase), que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase),

- 3 que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ; attendu que, dans son écriture du 9 septembre 2013, le recourant se limite à signifier son désaccord à l'encontre de la décision attaquée et à énoncer un certain nombre de faits, sans indiquer en quoi les faits qu'il invoque limiteraient sa capacité de travail et rendraient la décision attaquée injustifiée, qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas donné suite à l'injonction que lui a adressée la juge instructrice le 13 septembre 2013, qu'il a reçue le 17 septembre 2013 comme l'atteste le suivi des envois recommandés, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer la motivation de son recours, qu'au vu de ce qui précède, on doit constater que l'acte du 9 septembre 2013 ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al.1 LPA-VD, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours réputé retiré, doit être déclaré irrecevable,

- 4 que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Z.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD13.038870 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.038870 — Swissrulings