405 TRIBUNAL CANTONAL AI 139/13 - 159/2013 ZD13.021527 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 1er juillet 2013 _____________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 27 al. 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 17 mai 2013 par G.________ à l’encontre d'une décision prise le 19 avril 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu le courrier recommandé envoyé le 23 mai 2013 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal impartissant un délai au 22 juin 2013 à la recourante pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu le courrier recommandé du 24 mai 2013, par lequel le juge instructeur a également invité la recourante à produire, dans le même délai, la décision en cause et l'enveloppe qui la contenait, précisant qu'à défaut, le recours serait réputé retiré, vu l'avance de frais versée par la recourante comme demandé, vu l'absence de toute réponse de la recourante concernant l'invitation à produire la décision attaquée ; attendu qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, la décision attaquée doit être jointe au recours, qu'à teneur de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai imparti à cet effet sont réputés retirés, qu'en l'espèce, le juge instructeur a invité la recourante, par lettre recommandée du 24 mai 2013, à produire la décision attaquée, que selon le suivi chronologique des envois de la Poste, la lettre précitée a été remise à la recourante le 27 mai 2013,
- 3 que la recourante n'y a à ce jour donné aucune réponse, que, partant, le recours est réputé retiré, et la cause en conséquence rayée du rôle ; attendu que le juge instructeur statuant comme juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), que la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 92 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'avance de frais effectuée par G.________ lors du dépôt de son recours lui sera restituée. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - G.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,
- 4 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :