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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.016562

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,998 parole·~20 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 3 TRIBUNAL CANTONAL AI 105/13 - 75/2015 ZD13.016562 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 mars 2015 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Cloux * * * * * Cause pendante entre : Q.________, aux [...], recourante, représentée par Me Michael Bütikofer, avocat à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 21 al. 2 et 3 LAI; art. 14 RAI; art. 2 al. 1 OMAI

- 2 - E n fait : A. Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1968, a été victime d’un accident de la circulation le [...] entraînant notamment une tétraplégie spastique sensitivo-motrice incomplète C7, complète C8, par fracture de la 6e vertèbre cervicale. L’assurée a poursuivi sa formation de [...] et a obtenu un CFC en 1988. Elle a bénéficié depuis lors de la prise en charge de différents moyens auxiliaires (notamment adaptation et contribution à l’amortissement de véhicules). Le 12 juin 2012, l’assurée a sollicité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) l’aide de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (ciaprès : la FSCMA) afin qu’elle procède à une évaluation de son futur domicile, en indiquant ce qui suit : "(…) A la suite d’un grave accident de moto survenu en [...], je souffre d’une tétraplégie incomplète et si je peux pour l’instant me déplacer à l’aide d’une canne, notre architecte a néanmoins projeté une habitation adaptée à une chaise roulante. Les principaux aménagements seront la pose d’une porte-fenêtre coulissante de type « Modèle R.________» sans seuil reliant la loggia, ainsi que l’installation d’un ascenseur entre le rez-de-chaussée (entrée, buanderie et bureau, j’ai la possibilité d’effectuer mon travail depuis la maison) et le premier étage (espace à vivre et chambre à coucher). J’espère avoir la possibilité d’obtenir une aide financière de votre part pour les moyens auxiliaires qui me seront nécessaires. (…)". Par lettre du 15 juin 2012, l’OAI a demandé à la FSCMA de déterminer les besoins de l’assurée en matière d’aménagement de sa demeure. La FSCMA a rendu un rapport le 6 novembre 2012 écrivant ce qui suit : "(…) Limitations dues au handicap Votre assurée souffre d’un handicap physique suite à un accident de moto il y a [...] ans. La marche est possible avec un fort boitement et

- 3 toujours avec l’aide de ses cannes. Les membres supérieurs sont également touchés. La marche demande beaucoup d’énergie de la part de votre assurée. Lorsque les déplacements dépassent l’autonomie de marche de votre assurée, elle utilise un fauteuil roulant manuel. Vie sociale et habitat Votre assurée vit actuellement dans un appartement dont elle est locataire, mais la construction d’une maison est en court (sic) et elle sera adaptée à son handicap. Pour ses déplacements au-delà de son autonomie de marche, elle bénéficie du poste de conduite de son véhicule adapté à son handicap. Ecole et profession Votre assurée a une activité lucrative comme [...] a (sic) 50%. Son employeur est très ouvert et coopératif. L’assurée s’occupe de toutes les tâches ménagères du foyer familial ainsi que de l’éducation de ses deux enfants. Expertise Nous nous sommes rendus sur le lieu de travail de votre assurée le 21.11.2011 en sa présence afin de vous renseigner au mieux dans cette situation. Votre assurée et son époux ont acheté un terrain où il (sic) sont en train de construire une maison individuelle. Cette maison sera construite sur 3 étages. Le rez-de-chaussée sera constitué d’une (sic) hall, d’un bureau, et d’un local technique avec buanderie. Cet étage est prévu si un jour votre assurée ne peut pas se déplacer au bureau, les pièces seront transformées en lieux de travail pour votre assurée. Le premier étage sera l’étage familial avec la chambre de votre assurée, la salle de bains et la cuisine. Le troisième étage sera réservé exclusivement aux enfants. Aucune pièce indispensable à votre assurée ne sera à cet étage afin de limiter les déplacement si la mobilité de votre assurée venait à se péjorer. Lors de notre expertise, nous lui avons expliqué le système de prise en charge de votre office pour les nouvelles constructions et votre assurée a demandé les devis en relation avec une possible prise en charge de votre office. (…) Accès balcon : Votre assurée souffre d’un fort boitement lors de la marche et de légères pertes d’équilibre. Afin de permettre à votre assurée d’avoir accès à la terrasse de manière adéquate et sécuritaire, il est indispensable d’installer une porte sans seuil. Et afin de permettre à votre assurée de l’ouvrir malgré son handicap des membres supérieurs, une porte coulissante est nécessaire. Votre assurée a effectué des essais chez un fournisseur avec un modèle adéquat correspondant à ses besoins.

- 4 - Nous vous proposerons une prise en charge de la plu (sic) value d’un port sans seuil coulissant. Votre assurée nous a fourni le devis d’une porte standard, ce devis est joint à ce rapport. (…) Résultat de l’expertise Nous proposons les moyens auxiliaires simples et adéquats suivants en vue de leur prise en charge : (…) Accès balcon : Selon le chiffre 14.04.2 ou 13.05.5* CMAI et si l’office AI désire suivre les recommandation de la FSCMA, alors on peut vous proposer de prendre en charge les adaptations suivantes : - La plus-value de la porte-fenêtre coulissante sans seuil d’un montant de CHF 2'533.-HT - La plus-value pour une surface de travail en granite (sic) d’un montant de 6'969.-HT de la maison [...] (…)" Le 25 avril 2012, la société Y.________SA, active dans l’ébénisterie et les agencements, a produit un devis pour la fourniture et la pose de portes-fenêtres coulissantes de type "Modèle R.________", avec en particulier la teneur suivante : "(…) Modèle R.________ 6'150.0 0 STRUCTURES PERIPHERIQUES ET TRANSPORT Structure pour fixation du vitrage Carrelet sapin fixé sur dalle et mur Section 90/90 mm 2 ml 110.00 220.00 Section 140/50 mm 6.30 ml 110.00 693.00 913.00 Etanchéité extérieure Bande de carton bitumé collé sur structure du bas et Dalle 2 ml 40.00 80.00 Etanchéité intérieure Tôle thermique alu et joint polyéthylène 2 ml 60.00 120.00 Bac de rétention d’eau Bac d’évacuation d’eau en inox avec remontées frontales et calle d’espacement sous le vitrage pour évacuation de 2 ml 125.00 250.00

- 5 - Transport et déchargement Transport et déchargement des vitrages en accès facile bloc 1'550.00 STRUCTURES PREIPHERIQUES & TRANSPORT 2'913.00 RECAPITULATION Modèle R.________ 6'150.00 STRUCTURES PERIPHERIQUES ET TRANSPORT 2'913.00 TOTAL HORS TAXE 9'063.00 TVA 8% 725.00 TOTAL DEVIS 9'788.00 Le 1er juin 2012, l’entreprise individuelle A.________ a remis un devis pour la pose d’un ascenseur ainsi que la page 6 (sur sept) d’un document comprenant notamment le poste suivant : "(…) (…)" Par communication du 27 novembre 2012, l’OAI a informé l’assurée de la prise en charge des frais de la plus-value de la portefenêtre coulissante sans seuil pour permettre l’accès à la terrasse, pour un montant de 2'533 fr. hors taxe, auprès d’A.________. L’assurée a contesté cette communication le 4 décembre 2012, requérant la prise en charge d’un montant supplémentaire de 1'363

- 6 fr. correspondant à la structure pour la fixation du vitrage et des étanchéités, ces frais étant la conséquence de la pose d’une porte-fenêtre sans seuil. Elle a en outre indiqué qu’elle serait exposée à des frais supplémentaires de transport par 1'550 fr., les autres fenêtres et portesfenêtres ayant été commandées auprès d’un autre prestataire. Elle a souligné avoir tenté de limiter les coûts d’aménagement de sa maison, en renonçant à l’installation d’une porte-fenêtre sans seuil et d’un ascenseur au rez-de-chaussée, alors que cet étage devait accueillir son bureau. A l’invitation de l’OAI, la FSCMA a rendu un rapport complémentaire le 22 janvier 2013, recommandant la prise en charge des frais d’installation de la porte-fenêtre par 450 fr. pour les motifs suivants : "(…) Expertise Au cours de l’expertise, nous avons contacté votre assurée ainsi que le fournisseur, afin de vous renseigner au mieux. Lors de la première proposition, votre assurée avait l’intention de prendre un autre modèle plus couteux (sic) chez le fournisseur qui fournit les autres fenêtres de sa nouvelle maison. Elle était partie du principe que les frais de livraison et de pose seront "noyés" dans les frais de la pose des autres fenêtres. Hors (sic) après réflexion, le modèle qui vous a été proposé reste le plus simple et le mieux adapté pour votre assurée. Cette fenêtre est fournie et adaptée par une autre entreprise. C’est pour cela que maintenant la demande pour les frais de pose et d’étanchéité vous parvient. Après évaluation, nous avons constaté que la pose de cette fenêtre demande un travail spécifique, car l’étanchéité est plus compliquée à effectuer. Contrairement à une pose de porte-fenêtre standard où l’étanchéité s’effectue avec de la mousse expansive. La porte-fenêtre octroyée nécessite un travail plus minutieux et une isolation intérieure avec des bandes de carton bitumé. L’isolation extérieure se fera avec de la tôle thermique et alu et joint en polyéthylène. Ce travail est dû au mode de fermeture, mais également par le seuil plat que possède cette fenêtre. Votre assurée demande également la prise en charge des frais de transport. Pour justifier cela, nous avons demandé au fournisseur le détail du transport et déchargement. Ce détail est annexé à ce rapport. Selon la FSCMA, la livraison et le transport de cette porte-fenêtre seraient dans tous les cas nécessaires, car la livraison de n’importe

- 7 quelle porte-fenêtre nécessiterait un transport. C’est pour cette raison que nous ne vous la proposerons pas. Mais il vous est loisible de prendre en charge ce transport d’un montant de CHF 1'550.-. Le montant de CHF 913.- est demandé pour la structure pour fixation du vitrage. Après renseignement envers le fournisseur, cette position est relativement standard pour la pose d’une porte-fenêtre standard. C’est pour cela que nous ne pouvons pas considérer cette position comme liée au handicap de votre assuré (sic). Les frais complémentaire (sic) peuvent être considéré (sic) comme simples et adéquats dans cette situation. (…)" Par courrier à l’assurée du 18 janvier 2013, Y.________SA a détaillé les prestations comprises dans le poste "transport" (réd. : et déchargement) de son offre relative à la pose d’un vitrage coulissant de type "Modèle R.________", savoir : - les frais de prise en charge de la structure métallique chez le fournisseur, - la livraison à l’entreprise spécialisée dans la colle des verres dans ces profilés, - la livraison de l’ensemble sur le chantier, et - si nécessaire, les frais de camion-grue, l’intervention d’une telle machine n’étant en principe pas nécessaire dans le cas d’espèce. Par courrier du 29 janvier 2013, l’OAI a informé l’assurée qu’il prenait partiellement en charge les frais d’installation de la porte-fenêtre – à raison, selon un décompte annexé, de 450 fr. –, mais qu’il refusait la prise en charge de sa livraison et de son transport, ces frais existant pour n’importe quelle porte-fenêtre. Il a également refusé de prendre en charge pour la structure de fixation du vitrage, au motif qu’il s’agissait d’une position relativement standard. Par courrier du 4 février 2013, l’assurée a requis le prononcé d’une décision sujette à recours, ainsi que le détail des montants pris en charge par l’OAI respectivement laissés à sa charge.

- 8 - A l’invitation de l’OAI, la FSCMA a rendu un nouveau rapport complémentaire le 25 février 2013, qui a notamment la teneur suivante : "(…) Expertise Nous avons contacté votre assurée le 20.02.2013 pour lui expliquer les calcules (sic) que nous avons proposé. Nous lui avons également rappelé et réexpliqué les conditions de prise en charge par votre office. Les questions de votre assurée concerne (sic) uniquement la prise en charge de plue (sic)-value pour la porte d’accès à la terrasse. Une porte standard coute (sic), selon le devis de la maison A.________ le montent (sic) de CHF 3'646 HT. La porte adaptée dont votre assurée a besoin coute (sic), selon le devis de la maison Y.________SA, le montant de CHF 6'150.-HT. L’office AI prenant en charge uniquement les adaptations liées au handicap, la prise en charge octroyée est de 2'502.-HT. Cette somme a été prise en charge dans la décision N°3[...]/2 du 27.11.2012. Le montant octroyé est de CHF 2'533.-H ce qui après contrôle, est une erreur de notre part. Il y a eu CHF 29.- de trop en faveur de votre assurée. Lors du rapport N°27412/3 (réd. : précité du 22 janvier 2013), une garantie de frais a été établis (sic) le 29.11.13 pour le montant de CHF 450.-. Ce montant est pour l’étanchéité extérieure (CHF 80.-) l’étanchéité intérieure (CHF 120.-) ainsi que le bac de rétention d’eau (CHF 250.-). Cette partie est liée au handicap de votre assurée. En plus du prix de la porte standard (CHF 3'646.-), les frais de transport (CHF 1'550.-) ainsi que la structure pour fixation du vitrage (CHF 913.-) Mais sont inclus dans le prix d’une porte standard, ne sont pas directement liés au handicap de votre assurée. (…)" Par décision du 4 mars 2013 confirmant un projet du 27 novembre 2012, l’OAI a refusé la prise en charge de la totalité des frais de la porte-fenêtre. B. Par acte du 19 avril 2013 (timbre postal), Q.________, désormais assistée de son conseil Me Michael Bütikofer, a recouru contre cette décision concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision admettant la prise en charge intégrale des frais de plus value de la porte-fenêtre coulissante type "Modèle R.________" à hauteur de 6'142 francs. Elle a exposé que ce montant représentait la différence entre le devis pour la pose d’une porte-

- 9 fenêtre standard par son fournisseur usuel – savoir 3'646 fr. – et le coût de 9'788 fr. pour l’installation de la porte-fenêtre adaptée à son handicap, cette offre étant la plus avantageuse qu’elle ait pu obtenir. Elle a plus particulièrement indiqué que le poste "Transport et déchargement" de la porte-fenêtre litigieuse portait essentiellement sur la construction de l’objet, de sorte qu’il s’agissait de coûts qu’elle n’aurait pas eu à supporter sans son handicap. Répondant le 21 juin 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours. La recourante s’est déterminée le 10 octobre 2012 (recte : 2013), maintenant ses conclusions. Le 2 juillet 2013, le conseil de la recourante a déposé une note de frais, chiffrant ses honoraires – pour onze heures et quinze minutes d’activité – à 3'037 fr. 50 et ses débours à 54 fr., TVA en sus sur le tout par 247 fr. 30. E n droit : 1. a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) devant le tribunal du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI), qui statue en instance unique (art. 57 LPGA). L’acte de recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art. 60 al. 2 et 38 al. 4 let. a LPGA), cette fête ayant été célébrée le dimanche 31 mars 2013.

- 10 - Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile – compte tenu des féries – et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse, correspondant en l'espèce au solde disputé des frais de plus-value de la porte fenêtre coulissante type "Modèle R.________". Ce montant étant manifestement inférieur à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si l’intimé était fondé à limiter sa prise en charge aux coûts d’installation d’une portefenêtre de type "Modèle R.________" à concurrence des montants admis par communication du 27 novembre 2012 [2'533 fr.] et par courrier du 29 janvier 2013 [450 fr.]. 3. a) En vertu de l’art. 21 LAI, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). . A cet effet, le Conseil fédéral a adopté l'art. 14 RAI (règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961; RS 831.201), selon lequel la

- 11 liste des moyens auxiliaires visée fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (al. 1 in initio). b) Le Département de l'intérieur a satisfait à cette délégation de compétence réglementaire en adoptant l'OMAI (ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 29 novembre 1976; RS 831.232.51). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, l’OMAI contient une annexe dressant la liste des moyens auxiliaires et définissant exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire (art. 2 al. 1 OMAI). Dans le cadre de la procédure l'Office AI doit réunir les pièces nécessaires et peut exiger des rapports, des renseignements ou des expertises (art. 69 al. 2 RAI). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). L'annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 13.05* l'installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que la suppression ou la modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation. La FSCMA peut être consultée dans le but de déterminer le montant de la contribution de l'AI. c) Le chiffre 14.04 de l'annexe à l'OMAI a trait aux aménagements de la demeure de l'assuré nécessités par l'invalidité. Dans le cas d’un logement en propriété que l’assuré fait construire, l’assurance-

- 12 invalidité ne finance que les barres d’appui, les mains courantes et les poignées supplémentaires, de même que les installations de signalisation. En d’autres termes, on part du principe que les adaptations ne sont pas nécessaires si l’on prend des mesures adéquates au stade du projet. Toutefois, le n°14.04.2 par analogie du n° 13.05.3 de la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2008 (et applicable en l’espèce, la demande de moyen auxiliaire ayant été déposée en 2012), précise que les frais supplémentaires nécessités par l’invalidité qui, malgré une planification prévoyante sont inévitables peuvent être remboursés par l’assurance-invalidité. Cette précision ne figure toutefois plus sous le chiffre 2162 de la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité en vigueur depuis le 1er janvier 2013. 4. En l’occurrence, il ne ressort nullement du dossier que la recourante aurait pu acheter une porte-fenêtre pour 3'646 fr. installation et transport inclus comme elle le soutient dans son recours. En effet, le devis de la porte-fenêtre "standard" établi par A.________ n’est en réalité qu’un extrait d’un devis global de sept pages, dont seule la page 6 figure au dossier. La recourante ne saurait dès lors affirmer de manière péremptoire que le fournisseur des autres fenêtres, soit la société [...] SA, entendait lui facturer qu’un montant de 3'646 francs. Il apparaît en effet clairement que tel ne serait pas le cas. En effet, la FSCMA a relevé, dans ses rapports des 22 janvier et 25 février 2013 – tous deux fondés sur une visites des lieux et les renseignements pris auprès des fournisseurs concernés – que seule une partie des frais liés à la porte-fenêtre constituait une plus-value par rapport à une installation non adaptée au handicap de la recourante, savoir la partie des frais que l’OAI a pris en charge. C’est ainsi de manière convaincante que la FSCMA a exposé que les frais relatifs à la structure de fixation de la porte-fenêtre (par 913 fr.) et à son transport (par 1'550 fr.) représentaient des dépenses usuelles existant dans toute situation, indépendamment d’un éventuel handicap. L’allégation de l’intéressée selon laquelle elle "était partie du principe que les frais de livraison et de pose seraient "noyés" dans les frais de pose des autres fenêtres" n’y change rien puisque, à l’inverse des constatations de

- 13 la FSCMA, elle n’est pas confirmée par les affirmations des fournisseurs concernés et ne repose ainsi sur aucun élément concret. Dès lors, la structure pour la fixation du vitrage d’un montant de 913 fr. ainsi que la livraison et le transport de la porte-fenêtre d’un montant de 1'550 fr., qui correspondent à des prix relativement usuels pour ce type d’installation, ne sauraient être mis à la charge de l’OAI, dites positions n’étant pas liées au handicap de la recourante. 5. a) En définitive le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 4 mars 2013 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

- 14 - III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de Q.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Michael Bütikofer (pour Q.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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