402 TRIBUNAL CANTONAL AI 104/2013 - 205/2013 ZD13.015914 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 août 2013 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD Juges : MM. Métral et Merz Greffier : M. d'Eggis * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Bex, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 2 et 3, 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours interjeté le 3 juin 2013 par R.________ contre la décision rendue le 15 mai 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 juin 2013 impartissant au recourant un délai au 8 juillet 2013 pour effectuer une avance de frais de 400 francs, l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et indiquant qu'une demande pouvait être présentée pour obtenir l'assistance judiciaire, vu la lettre du 22 juillet 2013 fixant un délai au 16 août 2013 au recourant pour se déterminer au sujet du fait que l'avance de frais n'avait pas été effectuée, vu la lettre du 15 août 2013, reçue au greffe le 19 août 2013, par laquelle le recourant a répondu qu'au bénéfice du revenu d'insertion, il n'était pas en mesure de procéder à l'avance de frais et qu'il proposait de payer par acomptes, vu les pièces du dossier; attendu qu'en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
- 3 fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD), qu'en l'espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, qu'il a également été informé de la possibilité de demander l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que le fait de ne pas pouvoir payer, compte tenu de sa situation financière même précaire, ne dispensait pas le recourant de demander une prolongation de délai ou de déposer une requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti, que toute exception à ces règles compromettrait gravement la sécurité du droit et l'équité vis-à-vis des autres assurés, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD),
- 4 qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. R.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :